La Chambre Criminelle, par un arrêt rendu le 16 novembre 2016, a prononcé la cassation d’un arrêt de condamnation pour des faits de harcèlement sexuel, dans la mesure où les juges du fond n’avaient pas daté les faits reprochés.
La Cour de cassation n’étant alors pas en mesure de contrôler que les dits faits aient été commis après l’entrée en vigueur de la nouvelle incrimination, la Haute juridiction a cassé la décision de condamnation.
Prononcée au visa de l’article 112-1 du Code pénal, selon le premier alinéa duquel « Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis », la cassation trouve son explication dans le vide juridique laissé par l’abrogation de l’ancien article 222-33 du Code pénal.
En effet, suite à une question prioritaire de constitutionnalité, l’ancienne rédaction de cet article fût déclarée contraire à la Constitution le 4 mai 2012, et jusqu’à l’entrée en vigueur le 8 août de la loi du n° 2012-954 du 6 août 2012, des faits de harcèlement sexuel ne pouvaient constituer une infraction.
La nécessité pour une juridiction de dater les faits sanctionnés trouve ici toute son importance, dans la mesure où un tel manquement peut entraîner la cassation d’un arrêt ayant constaté une culpabilité.
Quelle est alors la considération pour la victime ?
En application du principe jurisprudentiel d’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, les personnes ayant subi les faits de de harcèlement sexuel, à savoir trois collègues de travail en l’espèce, ne pourront se voir reconnaître la qualité de victime et leurs préjudices réparés (Cass. Civ., 7 mars 1855). En effet, ce qui a été définitivement jugé par le juge répressif s’impose au juge civil, duquel les trois collègues de travail n’auront pas la possibilité de solliciter des dommages et intérêts.
Dans une telle hypothèse, les personnes subissant des faits répréhensibles peuvent espérer une résistance de la Cour d’appel de renvoi devant laquelle l’affaire sera à nouveau jugée en fait et en droit suite à la décision de la Cour de cassation, ou établir qu’une disposition de la Convention Européenne Sauvegarde des Droits de l’Homme a été violée afin de d’agir devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
MDMH – Publié 11 janvier 2017