La spécificité des infractions dites « militaires » a impliqué la nécessité que des juridictions spécialisées soient saisies des litiges en la matière.
A cet égard, il convient de rappeler que les infractions militaires visent à la fois les infractions relevant du Code de justice militaire, mais également toutes les infractions de droit commun commises par des militaires dans l’exercice du service.
Toutefois, par dérogation, l’article 697-1 du Code de procédure pénale précise que, s’agissant des militaires de la gendarmerie dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative, ces juridictions spécialisées ne peuvent connaître des infractions de droit commun que ces derniers commettraient.
Elles restent néanmoins compétentes à leur égard pour les infractions commises dans le service du maintien de l'ordre.
En ce qui concerne le jugement des délits commis sur le territoire de la République française par les militaires dans l'exercice du service, l’article 697 alinéa 1er du Code de procédure pénale prévoit expressément que : « Dans le ressort de chaque cour d’appel, un tribunal de grande instance est compétent pour l’instruction, et s’il s’agit de délits, le jugement [de ces] infractions (…)»
Ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à l'infraction.
Par la suite, un Décret n° 82-1120 du 23 décembre 1982 est intervenu, afin de fixer la liste et le ressort des juridictions compétentes pour connaître des infractions en matière militaire et de sûreté de l’Etat.