La circulaire du 19 décembre 2014 précise les nouvelles dispositions relatives à l’assistance par un avocat des personnes soupçonnées faisant l’objet d’une audition libre ainsi que les modalités de convocation de ces personnes.
Partant, ces règles sont venues préciser l’article 61-1 du Code de procédure pénale introduit par la Loi du 27 mai 2014 qui a instauré au profit de la personne soupçonnée d’une infraction hors procédure de garde à vue un régime juridique autonome.
Ainsi, pour être entendue, librement, la personne ne doit pas avoir été conduite sous contrainte devant l’Officier de Police Judiciaire. L’audition libre répond donc à un cadre formel.
Notons également qu’une personne peut être assistée par un avocat dans le cadre d’une audition libre dès lors que l’infraction pour laquelle elle est soupçonnée constitue un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.
Enfin, ces dispositions ont vocation à s’appliquer qu’il s’agisse aussi bien du régime de la flagrance que celui de l’enquête préliminaire et, il s’applique indifféremment aux majeurs et aux mineurs.