La fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est souvent source d’incompréhension et de frustration pour les parents lorsqu’ils y sont confrontés judiciairement qu’ils en soient créditeurs ou débiteurs.
Cette fiche pratique a pour but de donner quelques clefs afin de mieux appréhender les modalités de fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
L’article 371-2 du Code Civil énonce :
« Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. ».
La jurisprudence considère que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants doit être calculée en fonction des ressources et des charges de chaque parent ainsi que des besoins véritables de l’enfant.
De ce fait, afin que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant corresponde au mieux aux besoins effectifs de l’enfant, il peut être opportun de dresser une liste des dépenses liées à l’enfant telles que, non exhaustivement, les frais de scolarité, de soutien scolaire, de garderie, d’activités extra-scolaires, de transport, de santé non pris en charge par l’Assurance maladie et la mutuelle (orthodontie, psychologue, …) …
De même, le montant de cette contribution peut varier d’un enfant à l’autre alors qu’ils sont issus de la même fratrie et qu’ils bénéficient des mêmes conditions d’accueil par les parents.
Dans le but d’uniformiser les pratiques judiciaires sur l’ensemble du territoire national et d’éviter en outre le « forum shopping » ou le choix d’une juridiction en fonction des décisions rendues, le Ministère de la Justice a mis en place depuis 2010 une grille indicative de référence, malencontreusement dénommée « table de référence pour fixer les pensions alimentaires ».
(http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/art_pix/table_reference_pa.pdf )
A la lecture de cette table de référence, il appert que le montant de la contribution par enfant est fixé :
Ainsi, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est égale à :
(revenu du parent débiteur – minimum vital réévalué chaque année) x (l’amplitude du droit de visite et le nombre d’enfants à charge).
Cependant, cette table indicative de référence ne prend pas en compte les besoins réels de l’enfant alors qu’il s’agit d’un critère imposé par l’article 371-2 du Code Civil.
C’est ainsi que la 1ère chambre de la Cour de Cassation dans un arrêt du 23 octobre 2013, n° 12-25301, a rappelé la valeur simplement indicative de cette table de référence aux motifs que :
« (…) Qu'en fondant sa décision sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire, la cour d'appel, à laquelle il incombait de fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci, a violé, par fausse application, le texte susvisé. (…) ».
Depuis, alors que les services du Ministère de la Justice publiaient tous les ans une table actualisée de référence pour fixer les pensions alimentaires, l’année 2014 n’a fait l’objet d’aucune actualisation et la dernière table de référence est celle publiée en 2013.
Faut-il y voir une corrélation avec l’arrêt du 23 octobre 2013 de la 1ère Chambre civile de la Cour de la Cassation, qui a rappelé les critères de l’article 371-2 du Code Civil ?
La question reste ouverte.