Par Aïda Moumni, avocat associé et Aline Tellier, avocat collaborateur
Par bon sens, le délai de recours contentieux, en matière administrative, ne court qu’à compter de la publicité donnée à l’acte en cause afin de le rendre opposable à son destinataire.
En effet, selon l’article R421-1 du Code de justice administrative, toute décision administrative peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Les actes individuels et décisions doivent ainsi être notifiés personnellement à ceux qu’ils visent, c’est-à-dire portés à leur connaissance, souvent par voie postale ou par remise en mains propres contre récépissé.
La date de notification est ainsi certaine et permet de déclencher le délai de recours de deux mois.
Toutefois, le délai de contestation courra même si son destinataire s’est volontairement soustrait à la notification.
Il y a lieu de préciser que, comme tout principe juridique, il fait l’objet de tempéraments, que ce soit pour réduire ou allonger le délai de recours.
L’article R 421-5 du Code de justice administrative précise :
« Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Aussi, en cas d’envoi postal et afin de pouvoir prouver la date de notification, il est opportun de conserver l’enveloppe contenant la décision à contester en sus de la décision attaquée, ainsi que de bien mentionner la date de réception du courrier postal.
De même, dans l’hypothèse d’un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, il est opportun d'imprimer le récapitulatif de suivi du courrier disponible sur Internet grâce au numéro du recommandé.