Par Me Elodie Maumont et Me Delphine Mahé
Petit rappel de jurisprudence :
Aux termes de l’article L.323-6 alinéa 1er du Code de Justice Militaire :
« Le fait pour tout militaire ou toute personne embarquée de refuser d'obéir, ou, hors le cas de force majeure, de ne pas exécuter l'ordre reçu est puni d'un emprisonnement de deux ans (…). »
Toutefois, par un jugement rendu le 28 octobre 2010, le Tribunal de Grande Instance de NIMES, en sa Chambre spécialisée en matière militaire, a considéré que :
« (…) le refus de signer un bulletin de sanction ne saurait s’analyser en un refus d’obéissance, dès lors d’une part, que la nécessité d’obéir à l’ordre de signer un tel document ne ressort d’aucune disposition légale ou règlementaire, aucun texte n’imposant à un militaire puni de signer le bulletin de sanction qui lui est présenté, ni n’en subordonnant évidemment la validité à la signature du soldat concerné et que d’autre part, l’excuse de nature médicale invoquée par le militaire apparaît en l’espèce parfaitement recevable (…). »
Au soutien de sa motivation, le Tribunal a retenu deux éléments majeurs, l’un de portée générale et l’autre propre au cas d’espèce.
Il considère en premier lieu, qu’aucun texte de nature légale ou règlementaire n’impose à un militaire puni, de signer un bulletin de sanction émis à son encontre.
Puis, il rappelle qu’en tout état de cause, le militaire faisait suffisamment la preuve de ses difficultés médicales pour que cette excuse soit considérée comme parfaitement valable.
Dans ces circonstances, le Tribunal ne pouvait alors que prononcer la relaxe du légionnaire poursuivi.