Par Me Delphine MAHE, avocat collaborateur
Le Conseil National des Barreaux (CNB), établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est l'institution nationale qui représente l'ensemble des avocats exerçant en France.
(http://cnb.avocat.fr/Missions-du-Conseil-National-des-Barreaux_a35.html)
A ce titre, il mène notamment une traque à l’encontre celles et ceux qui tentent de vilipender notre profession et de contourner ses règles, par la mise en œuvre de pratiques commerciales jugées trompeuses.
Tel fut ainsi le cas de la société X, qui exploite le site internet « www.avocat.net ».
Selon celle-ci, la vocation de ce site est de mettre en relation des avocats avec des particuliers à la recherche de professionnels du droit spécialisés dans différents domaines juridiques.
Pour ce faire, le nom de domaine « www.avocat.net » a été réservé et la société X a également formé, le 12 mai 2012, une demande d’enregistrement de la marque « avocat.net ».
Il convient en outre de préciser que ledit site internet se vantait alors d’être « le comparateur d’avocats n°1 en France ».
C’en fut trop pour le CNB qui décida, dans un premier temps, d’adresser une lettre de mise en demeure à la société X le 29 octobre 2012, puis, dans un second temps, de l’assigner par devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 28 décembre 2012.
Le 18 novembre 2013, la société X procédait au retrait de sa demande d’enregistrement de marque.
Selon le CNB, la société X, en exploitant le site internet « www.avocat.net » faisait un usage illicite du titre d’avocat, tel que protégé par les dispositions de l’article 74 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 , pour proposer des services juridiques et des consultations juridiques, alors que ces services n’étaient pas assurés par des avocats.
Par ailleurs, le CNB considérait également que le service proposé était trompeur sur l’identité du professionnel dont il émanait – qui n’était pas clairement identifié – et que la mention « le comparateur d’avocats n°1 en France » constituait une pratique trompeuse, en violation des dispositions de l’article L121-1 du Code de la consommation et de l’article 19 de la Loi pour la Confiance en l’Économie numérique n°2004-575 du 21 juin 2004.
Par un jugement rendu le 30 janvier 2015 (TGI PARIS, 3ème chambre, 3ème section, 30 janvier 2015 n°RG : 13/00332 - un appel a été interjeté par la société X à l’encontre de ce jugement, ainsi qu’une demande de suspension de l’exécution provisoire), le Tribunal de Grande Instance de PARIS a notamment retenu que l’usage de la dénomination « avocat.net », sans adjonction d’autres termes, est de nature à laisser penser à l’internaute que le site ainsi désigné est exploité par des avocats ou que les services proposés émanent d’avocats, alors que certaines prestations (mise en relation, informations juridiques) sont assurées des personnes n’appartenant à la profession d’avocat, sans qu’il en soit précisément informé.
(Communiqué du CNB : http://cnb.avocat.fr/Le-TGI-de-Paris-ordonne-la-radiation-du-nom-de-domaine-avocat-net-a-la-demande-du-Conseil-national-des-barreaux_a2176.html)
Le Tribunal a par conséquent interdit à la société X de faire usage de la dénomination « avocat.net » et du slogan « le comparateur d’avocats n°1 en France » et lui a également enjoint de procéder à la radiation du nom de domaine avocat.net.
Dès lors, gare aux tentatives peu scrupuleuses qui mettent à mal la profession d’avocat, qui ne manqueront pas de connaître un sort similaire.