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FICHE PRATIQUE N° 2 BIS : DROIT DE LA FAMILLE : ACTUALISATION DE LA TABLE DE REFERENCE POUR FIXER LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS

Par Me Elodie MAUMONT, avocat associé et Me Aline TELLIER, avocat collaborateur

En mai 2015, les services du ministère de la justice ont actualisé de nouveau la table de référence pour fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, que vous trouverez ci-joint : http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/art_pix/table_reference_pa.pdf

Il appert que le montant du revenu minimum vital a été augmenté, passant de 483,00 euros à 514,00 euros et, entraînant de ce fait une diminution de quelques euros de la contribution à l’entretien et à l'éducation des enfants par rapport à la dernière table de référence datée de 2013.

Ainsi que nous l'avions indiqué dans notre fiche pratique n° 2, la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est souvent source d’incompréhension et de frustration pour les parents lorsqu’ils y sont confrontés judiciairement qu’ils en soient créditeurs ou débiteurs.

L’article 371-2 du Code Civil énonce :

« Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. ».

La jurisprudence considère que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants doit être calculée en fonction des ressources et des charges de chaque parent ainsi que des besoins véritables de l’enfant.

De ce fait, afin que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant corresponde au mieux aux besoins effectifs de l’enfant, il peut être opportun de dresser une liste des dépenses liées à l’enfant telles que, non exhaustivement, les frais de scolarité, de soutien scolaire, de garderie, d’activités extra-scolaires, de transport, de santé non pris en charge par l’Assurance maladie et la mutuelle (orthodontie, psychologue, …) …

De même, le montant de cette contribution peut varier d’un enfant à l’autre alors qu’ils sont issus de la même fratrie et qu’ils bénéficient des mêmes conditions d’accueil par les parents.

Dans le but d’uniformiser les pratiques judiciaires sur l’ensemble du territoire national et d’éviter en outre le « forum shopping » ou le choix d’une juridiction en fonction des décisions rendues, le Ministère de la Justice a mis en place depuis 2010 une grille indicative de référence, malencontreusement dénommée « table de référence pour fixer les pensions alimentaires ».

A la lecture de cette table de référence, le montant de la contribution par enfant est fixé :

  • d’une part, à proportion des revenus du parent débiteur, selon le nombre total d’enfants à la charge de ce parent, peu importe l’union dont ils sont issus,
  • et d’autre part, selon les modalités du droit de visite et d’hébergement au profit du parent débiteur.

Ainsi, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est égale à :

(revenu du parent débiteur – minimum vital réévalué chaque année) x (l’amplitude du droit de visite et le nombre d’enfants à charge).

Cependant, cette table indicative de référence ne prend pas en compte les besoins réels de l’enfant alors qu’il s’agit d’un critère imposé par l’article 371-2 du Code Civil.

C’est ainsi que la 1ère chambre de la Cour de Cassation dans un arrêt du 23 octobre 2013, n° 12-25301, a rappelé la valeur simplement indicative de cette table de référence aux motifs que :

«  (…) Qu'en fondant sa décision sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire, la cour d'appel, à laquelle il incombait de fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci, a violé, par fausse application, le texte susvisé. (…) » http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028117072&fastReqId=1683871328&fastPos=1

© MDMH – Publié le 9 juin 2015

 

 

Maître Elodie MAUMONT
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