Par Me Delphine MAHE, avocat collaborateur et Me Elodie MAUMONT, avocat associé
Il a été rappelé dans le cadre d’une précédente chronique qu’à l’issue de la phase de constitution du dossier de pension militaire d’invalidité, s’ouvre la procédure dite d’instruction administrative médico-légale du dossier de PMI, avant saisine éventuelle de la Commission de réforme (voir à ce sujet : « Chronique n°2 : La constitution d’un dossier de demande de pension militaire d’invalidité »).
En effet, la Circulaire n°230125/DEF/DGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 du 12 février 2010 relative à la constitution, à l’instruction et à la liquidation des dossiers de pension d’invalidité du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, modifiée, détaille les différentes étapes qui constituent cette phase dite d’instruction administrative et médicale.
Il s’agit en premier lieu de l’expertise médicale.
A ce stade le rôle du médecin dit « expert » revêt une importance primordiale.
Aux termes de l’article R11 du CPMIVG :
« Les visites auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un seul médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de la demande.
Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. L'agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d'un an tacitement renouvelable, par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, le médecin-chef du centre de réforme peut désigner, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert civil non agréé mais attaché à un service public. L'acte de nomination mentionne les motifs spéciaux de cette désignation.
Tous les cas délicats ou relevant d'une spécialité sont soumis à un expert spécialiste ou à un surexpert. »
Il convient également de citer l’Instruction ministérielle n° 606 B du 20 juillet 1976 relative aux expertises médicales qui précise également les prérogatives du médecin expert :
«L’expert sera bienveillant et juste envers les victimes de la guerre … »
« Les experts doivent, en toute circonstance, examiner minutieusement et complètement le candidat à pension qui se présente devant eux… ».
« Il doit abandonner toute tendance restrictive et se garder de sous estimer les invalidités des candidats à pension…».
« Enfin les experts seront à la fois consciencieux et rapides dans leurs expertises ; les infirmes attendent impatiemment la décision qui leur donnera l’indemnisation à laquelle ils ont droit et que la Nation a hâte de leur accorder ».
Enfin, l’article R12 du CPMIVG ajoute :
« Préalablement à l'examen de l'intéressé, le médecin expert doit être mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Il établit un certificat qui est revêtu de sa signature.
L'intéressé a la faculté de produire au médecin expert tout certificat médical ou document qu'il juge utile et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également à chacune des visites auxquelles il est procédé, se faire assister par son médecin traitant : ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au procès-verbal.
Lorsque l'intéressé, n'étant plus au corps, ne peut être utilement examiné qu'après une mise en observation dans un hôpital, l'hospitalisation doit être d'aussi courte durée que possible.
Les personnes ainsi mises en observation ont droit aux indemnités prévues à l'article R. 47. »
Si l’examen se déroule le plus souvent entre le seul médecin expert et le demandeur à pension, il apparaît en effet que celui-ci a la possibilité de se faire assister par son médecin traitant et de produire des certificats médicaux qui seront annexés au dossier. Ces derniers peuvent avoir un rôle essentiel, en ce qu’ils permettent de nommer l’affection et d’orienter le choix du médecin expert.
L’expertise se déroulera ensuite suivant quatre étapes précises :
Il est important de mentionner que le demandeur à pension n’a pas connaissance du contenu du protocole d’expertise produit par l’expert, cependant, à sa demande écrite, il peut lui être communiqué par le médecin chargé des PMI.
C’est ce dernier qui, après réception du protocole, procède à l’étude des droits à pension de l’intéressé mais n’est pas tenu de retenir le taux fixé par le médecin-expert.
Par la suite, sur le fondement de l’avis du médecin chargé des PMI, du certificat médical concernant les aspects médico-légaux du dossier et des éléments recueillis au cours de l’instruction administrative, la Sous-direction des pensions établit un projet de constat provisoire des droits à pension.
Ce constat provisoire est notifié par lettre recommandée avec avis de réception au demandeur à pension et comporte la possibilité de saisir la Commission de Réforme (CRPMI).
Dans tous les cas, qu’il accepte les conclusions de ce constat provisoire ou décide de saisir la Commission de réforme, l’intéressé dispose d’un délai de 15 jours pour se prononcer.
La saisine de la Commission de réforme des pensions militaires d’invalidité constitue la seconde étape de la procédure d’instruction administrative et médicale.
La CRPMI peut statuer en présence de l’intéressé si celui-ci le demande expressément, étant précisé qu’il peut également être accompagné du médecin de son choix.
Après avoir entendu le demandeur à pension en ses observations, elle rendra alors un avis qui pourra être ou non conforme au constat provisoire des droits à pension.
Enfin, il convient de mentionner l’existence de la Commission Consultative Médicale.
Instituée auprès du Ministre de la Défense, cette Commission a vocation à assurer auprès de l’Administration centrale le rôle de conseiller technique.
Mais son rôle, aux contours souvent flous, qui lui permet de ne procéder à une étude du dossier que « sur pièces » apparaît souvent redondant, voire contradictoire avec la position de la Sous-Direction des Pensions ou la CRPMI.
Elle ne bénéficie pas d’un pouvoir de décision en tant que tel mais son avis s’impose, notamment quant aux aspects médicaux du dossier.
Son étude spécifique fera l’objet d’une étude complémentaire.
© MDMH – Publié le 11 juin 2015