Par Héléna ROMBAUT, élève avocat et Me Elodie MAUMONT, avocat associé.
La Commission des Recours des Militaires (CRM) est un organe de l'administration militaire dont la mission consiste à rendre un avis motivé sur les actes relatifs à la situation personnelle des militaires.
C’est l’article R. 4125-1 du Code de la défense qui définit la compétence de la CRM.
Aux termes de celui-ci :
« Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
Ce recours administratif préalable est porté par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…)».
Ainsi, sa saisine est obligatoire avant tout recours contentieux devant le juge administratif, à peine d’irrecevabilité de ce recours.
À la suite de l’avis rendu par la CRM, le Ministre de la défense ou de l’intérieur s’agissant des gendarmes, prend une décision, conforme ou non, qui seule est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
La CRM est donc compétente pour rendre un avis relatif à la situation personnelle du militaire à savoir les questions relatives aux mutations, à la notation, à la résiliation, aux primes, au renouvellement ou non des contrats, à l’avancement, au changement de position statutaire, aux départs à la retraite, aux démissions…
Dans les faits, les recours sont estimés pour un tiers indemnitaires (frais de déplacement et déménagements), un tiers statutaires (essentiellement les notations) et le dernier tiers traitant de thèmes divers.
En revanche, l’article R 4125-1 précité, exclut expressément la compétence de la CRM pour les actes et décisions :
Il résulte de cet article, que la CRM n’est en principe pas compétente en ce qui concerne notamment le recrutement et la matière disciplinaire.
En réalité, la limite de la compétence dans ces domaines est incertaine.
En effet, en matière de recrutement, le Conseil d’Etat estime qu’une candidature à un changement de corps ne constitue pas un recrutement et a ainsi débouté une majore, candidate au recrutement dans le corps des officiers et non inscrite au tableau d’avancement, de son recours pour excès de pouvoir contre le décret de nomination, faute d’avoir introduit un recours préalable devant la CRM (CE, 28 janvier 2011, n°338513).
Dès lors, seul le contentieux relatif au recrutement initial dans l’armée relève de la compétence directe du juge administratif, les contestations relatives au changement de corps et d’armée supposant un recours devant la CRM.
En matière disciplinaire, le contentieux relatif aux sanctions échappe à la compétence de la CRM toutefois, le militaire s’estimant victime d’une sanction déguisée ne pourra pas accéder directement au juge administratif.
En effet, le Conseil d’Etat a développé la théorie des « sanctions déguisées » et jugé que celles-ci devaient faire l'objet d’un recours administratif préalable élargissant ainsi la compétence de la commission.
Selon les conclusions de B. Genevois sur l’arrêt du Conseil d’Etat « Spire » (CE, 9 juin 1978, n°08397), la sanction déguisée se caractérise par deux éléments :
À cet égard, a été qualifiée de sanction disciplinaire déguisée :
La tendance actuelle est donc à l’élargissement du champ de compétence de la CRM à la plupart des actes relatifs à la situation personnelle des militaires.
© MDMH – Publié le 6 octobre 2015