Par Maître Hannelore MOUGIN, avocat collaborateur et Maître Elodie MAUMONT, avocat associé
La question de la protection judiciaire du mineur délinquant ou du mineur en danger ne manque pas de soulever des débats passionnés à l’arrivée d’un nouveau Garde des Sceaux, ou plus largement, lors des campagnes présidentielles.
Depuis plusieurs années, la justice des mineurs fait l’objet de réformes et de projets de réforme sans pareil.
Ainsi, qu’il relève de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) ou de l’Aide Sociale à l’Enfance, le mineur est devenu un sujet de société et fait l’objet de dispositions particulières lui permettant d’évoluer dans une justice spécialisée.
A cet égard, plusieurs textes encadrent ce texte à savoir :
Le mineur peut ainsi librement choisir son avocat comme toute personne majeure et recourir à un avocat pour diverses mesures, qu’il s’agisse d’un conseil juridique ou d’une procédure.
Par ailleurs, le mineur peut spontanément choisir un avocat, lorsqu’il est convoqué à un Conseil de Discipline dans le cadre de sa scolarité, lorsqu’il souhaite être entendu par le Juge Aux Affaires Familiales, ou encore lorsqu’il fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative.
Contrairement à ces exemples où la présence de l’avocat n’est pas expressément exigée, la Loi précise que, lorsque le mineur est entendu par le Juge des enfants, le Tribunal pour enfants ou Cour d’Assises des mineurs, le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.
A cet égard, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats peut désigner d’office un avocat d’enfants lorsque le mineur n’a pas choisi d’avocat.
© MDMH – Publié le 16 février 2016