Par Me Aline TELLIER, avocat collaborateur et Maître Elodie MAUMONT, avocat associé
L’Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille a créé une nouvelle mesure de protection juridique des majeurs, l’habilitation familiale, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
L’habilitation familiale est régie par les dispositions des articles 494-1 à 494-12 du Code Civil.
Elle a pour but de protéger toute personne qui ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une dégradation soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à l’empêcher de s’exprimer ; dégradation constatée obligatoirement par un certificat circonstancié, rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le Procureur de la République.
L’habilitation familiale a été adoptée en vue de simplifier les démarches à accomplir par les proches d’un majeur hors d’état de manifester sa volonté, pour le représenter ou passer certains actes en son nom sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire.
Les proches susceptibles de solliciter une telle mesure et pouvant être désignés à exercer cette habilitation familiale sont les ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin au sens de l’article 515-8 du Code civil, qui entretiennent des liens étroits et stables avec la personne et qui manifestent de l'intérêt à son égard.
Ainsi, cette mesure peut être demandée par un nombre plus limité de personnes que celui permis s’agissant des mesures de protection judiciaire telles que la tutelle, la curatelle et la sauvegarde de justice.
Cette nouvelle mesure permet notamment d’éviter le formalisme habituel des mesures de protection judiciaire d’un majeur vulnérable car, si elle nécessite l’intervention du juge des tutelles pour sa mise en place, le juge n’intervient plus par la suite contrairement aux mesures de protection judiciaire.
La demande aux fins d’habilitation familiale est formulée directement devant le juge des tutelles près le tribunal d’instance du lieu de résidence de la personne à protéger par le proche visé supra ou par le Procureur de la République.
Le juge des tutelles désigne la personne habilitée, qui exerce sa mission à titre gratuit.
Il fixe l’étendue de l’habilitation et ce conformément aux intérêts patrimoniaux et personnels du majeur vulnérable.
Le juge des tutelles s'assure également de l'adhésion des proches ou, à défaut, de l'absence d'opposition légitime à la mesure d'habilitation et au choix de la personne habilitée parmi les proches autorisés.
L'habilitation peut être générale ou limitée à certains actes, étant observé qu’en cas d’habilitation générale, la mesure ne peut pas excéder dix ans, renouvelable une fois et est mentionnée en marge de l’acte de naissance de la personne vulnérable.
Si, certes une telle mesure apparait la bienvenue face à la lourdeur de protection judiciaire des majeurs vulnérables notamment en ces temps de vieillissement de la population, celle-ci n’est pas sans danger en cas de conflit familial et ce d’autant que le juge ne contrôle pas la bonne exécution de la mesure, par exemple, lors de l’édition des comptes annuels.
© MDMH – Publié le 22 mars 2016