Par Me Hannelore MOUGIN, avocat collaborateur et Me Elodie MAUMONT, avocat associé,
Le 22 septembre 2015, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation a saisi l’occasion de rappeler les éléments constitutifs de l’infraction de menace de mort. (Cf Crim., 22 septembre 2015, n° 14-82435)
Dans le cas d’espèce, quatre salariées d’une bijouterie reprochaient à leur employeur de les avoir pointées du doigt comme s’il tenait une arme en déclarant à leur encontre : « pan, pan, pan, pan, toutes les quatre fusillées », avant de mimer l’acte de souffler sur le canon d’un pistolet.
La Cour d’Appel de LYON avait alors condamné l’employeur à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement de la somme de 500 € à chacune des parties civiles à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 222-17 du Code pénal, est incriminée :
« La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort. ».
A la lecture de ce texte, il apparait ainsi que le législateur a souhaité sanctionner dans une définition très large, la menace d’une atteinte à l’intégrité des personnes.
Néanmoins, et c’est là, toute la portée de l’arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation, l’emportement verbal formalisé à l’égard d’autrui n’entre pas forcément dans le périmètre de la menace de mort.
Dans son arrêt, la Haute Juridiction s’est attachée à rappeler la matérialisation de la menace de mort.
En l’occurrence, doivent être réunies trois conditions matérielles à savoir :
Cette dernière condition était mise en exergue dans le pourvoi en cassation formé par le prévenu notamment en faisant valoir la non-consommation du délit compte tenu de la circonstance selon laquelle, la menace verbale n’aurait pas été réitérée ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
La Chambre Criminelle, a alors accueilli cette motivation et a censuré l’arrêt de la Cour d’Appel au visa de l’article 111-4 du Code pénal relatif à l’interprétation stricte de la loi pénale et au visa de l’article 222-17 du Code Pénal définissant le délit de menace.
En effet, l’interprétation stricte de la loi pénale impose un fait extérieur de menace, image ou objet auquel n’est pas assimilable un geste effectué concomitamment au prononcé de la menace.
De ce fait, l’acte délictueux de l’employeur devait être qualifié de violences volontaires au sens de la loi pénale compte tenu de l’absence de contact avec les plaignantes et de l’atteinte à leur intégrité psychique eu égard au choc émotif que l’acte pouvait générer.
Dès lors, il ne saurait être contesté que l’issue d’une affaire peut notamment tenir à la bonne qualification des faits…
© MDMH – Publié le 24 mars 2016 mis à jour le 21 avril 2021