Par Sébastien RONPHE, élève-avocat, et Me Elodie MAUMONT, avocat associé
Par une décision en date du 26 janvier 2016, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation a eu l’occasion rappeler les conditions de caractérisation du délit de harcèlement moral.
En l’espèce, la cour d’appel avait débouté la partie civile au motif que la caractérisation du délit de harcèlement moral exigerait, d’une part, que soient constatés des agissements répétés de nature différente, et d’autre part, que ces agissements aient initialement eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à la dignité et à la santé de la victime.
Or la Cour de Cassation, pour infirmer l’arrêt de la cour d’appel, rappelle que cette dernière a ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas.
Dès lors, afin que le délit de harcèlement moral soit caractérisé, il suffit que la victime ait subit « des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » selon le texte de loi (article 222-33-2 du Code Pénal).
Peu importe que les actes aient été identiques ou non (Cass. Crim., 26 janvier 2016, n°14-80.455), qu’ils aient été accomplis durant une longue ou courte période (Cass. Soc., 26 mai 2010, n°08-43.152) ou bien à des intervalles éloignés (Cass soc., 25 septembre 2012, n°11-17.987) ou encore qu’il n’y ait pas eu l’intention d’attenter à la dignité ou à la santé (Cass. Crim., 18 janvier 2011, n°10-83.389).
Par sa décision en date du 26 janvier 2016, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation précise non seulement les conditions de caractérisation du délit de harcèlement moral, mais fait aussi l’application d’un principe, à savoir celui de l’interprétation stricte de la loi pénale (article 111-4 du Code pénal).
© MDMH – Publié le 29 avril 2016