CHRONIQUE n° 2 : REFORME DU CODE CIVIL – LA FORMATION DU CONTRAT OU LA RECHERCHE DE L’ÉQUILIBRE CONTRACTUEL
Par Romy LORENT, stagiaire, et Me Aïda MOUMNI, avocat associé.
Suite de la chronique concernant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
D’une bonne négociation découle en principe un bon contrat… le législateur intervient tout de même pour s’en assurer.
Tout d’abord, l’article 1101 du nouveau code civil définit le contrat en ces termes : « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étreindre des obligations ».
S’agissant des conditions de formation des contrats, le nouveau code civil s’attache à l’équilibre du contrat.
Première nouveauté notable, la suppression des notions de cause et d’objet, remplacées par la notion de contenu du contrat
L’article 1108 du code civil dans sa version antérieure fixait quatre conditions essentielles pour la validité du contrat, dont notamment « un objet certain » et « une cause licite ».
Désormais l’article 1128 du code civil regroupe ces deux conditions par la seule exigence d’un « contenu licite et certain », outre le « consentement des parties » et « leur capacité de contracter ».
Le code civil consacre à cette notion une entière sous-section qui vient en préciser la substance.
Les apports de la réforme sont essentiellement issus de la jurisprudence et ne bouleversent finalement pas l’état du droit, mais traduisent la volonté du gouvernement et du législateur d’assurer un équilibre entre les parties, rarement dans une position d’égalité.
Par exemple, l’article 1170 du code civil prévoit une interdiction de « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur », qui sera réputée non écrite, ce qui n’est autre que la reprise du fameux arrêt dit « Chronopost » de la Cour de cassation, rendu en 1996.
Pour autre exemple, l’article 1171 du code civil interdit aux contrats d’adhésion, qui sont des contrats types proposés le plus souvent aux consommateurs et qui ne sont pas réellement négociés par eux, l’interdiction de « toute clause qui créé un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat », qui sera également réputée non écrite.
Cependant, l’appréciation de ce déséquilibre ne pourra pas porter sur « l’objet principal du contrat » ou « l’adéquation du prix et de la prestation », ce qui limite considérablement la portée de la protection établie par la réforme.
Toutefois, dans les contrats à titre onéreux, le code civil s’attache désormais à ce que la contrepartie ne soit pas « illusoire ou dérisoire » sous peine de nullité du contrat (article 1169 du code civil), mais cela n’implique pas pour autant l’équivalence des prestations dans tous les contrats synallagmatiques, sauf disposition législative particulière (article 1168 du code civil).
Cette condition de validité du contrat, dont le champ d’application est plus large que celui du déséquilibre significatif - limité aux contrats d’adhésion - pourra éventuellement être utilisée pour protéger les parties et sauvegarder l’équilibre contractuel.
La réforme du code civil, s’agissant de la formation et des conditions de validité du contrat, opère donc une codification à droit quasi constant, permettant de clarifier les règles et principes issus de l’ancien code ou dégagés par la jurisprudence abondante.
© MDMH – Publié le 12 octobre 2016