Par Romy LORENT, juriste, et Me Aïda MOUMNI, avocat associé.
Suite et fin de la chronique concernant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
L’ancienne version du code civil ne comprenait pas de subdivision consacrée au régime des obligations.
Les dispositions étaient donc réparties de manière éparse dans tout le code.
Désormais, le code civil contient un titre IV intitulé « du régime général des obligations », suivi par un titre IV bis relatif à « la preuve des obligations ».
Ainsi, le titre IV est organisé selon un découpage qui a pour leitmotiv de suivre le « cycle de la vie de l’obligation », à savoir cinq chapitres décomposés comme tel :
En substance, seules quelques nouveautés sont apportées, l’objet de la réforme étant surtout une clarification formelle, à droit constant.
Tout d’abord, lorsqu’un contrat prévoit une condition dite suspensive, c’est-à-dire une condition qui dépend d’un évènement futur et incertain, et qui empêche l’exécution immédiate de l’obligation, il est à noter que celle-ci n’a plus de caractère rétroactif (article 1304 code civil) et ne vaut que pour l’avenir à partir de son accomplissement, sauf clause contraire (article 1304-6 code civil).
Ensuite, concernant la cession de créance, sa mise en œuvre est désormais simplifiée, puisque l’article 1321 du code civil n’impose plus la signification par voie d’huissier au débiteur, auparavant prévue par l’ancien article 1690.
En outre, une nouvelle cession a fait son apparition : la « cession de dette », prévue par l’article 1327 du code civil et suivants.
Même si son appellation tend à la rapprocher avec la cession de créance, la cession de dette répond à des conditions plus strictes, aux fins de protéger le créancier, dont par exemple l’accord est indispensable.
Par ailleurs, la bonne foi des parties est à nouveau placée au cœur des relations entre créancier et débiteur par l’article 1345 du code civil : en cas d’obstruction par le créancier empêchant le débiteur d’exécuter son obligation, ce dernier, après mise en demeure restée sans effet pendant plus de 2 mois, est soit autorisé à séquestrer la chose due, soit libéré de toute autre obligation envers le créancier.
En substance, le code civil reprend les solutions adoptées par la jurisprudence sous l’égide du code civil sous son ancienne version, avec une avancée notable tout de même qui est la prise en compte de la valeur de la chose (article 1352-3 code civil).
Ainsi, malgré quelques avancées notables, la réforme du droit des obligations, s’étant fixé pour objectif une codification à droit constant, procède surtout à une reprise des solutions adoptées en pratique par la jurisprudence.
© MDMH – Publié le 26 octobre 2016