Celui qui ne dit mot consent.
C’est ainsi que l’on peut traduire l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 mars 2017 au terme duquel une responsable des Ressources Humaines a été sanctionnée pour sa passivité malgré sa connaissance de faits de harcèlement moral au sein de son établissement.
(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-24.406)
La Chambre sociale de la Cour de cassation, pour justifier sa décision, a retenu qu’en qualité de responsable des ressources humaines, il incombait à ladite salariée « une mission particulière de management », et qu’elle devait dès lors « veiller au climat social et à des conditions de travail optimales pour les collaborateurs ».
Malgré sa qualité d’ « expert en matière d’évaluation et de management des hommes et des équipes », la salariée a « manqué à ses obligations contractuelles » et mis « en danger tant la santé physique que mentale des salariés » en laissant perdurer des « méthodes managériales inacceptables » du directeur de magasin.
Il incombe donc à un responsable des ressources humaines de veiller à ce qu’il n’existe pas de comportement de harcèlement au sein de l’entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions.
Mais, au-delà, si de tels comportements ont lieu, il appartient au responsable des ressources humaines de les dénoncer afin d’y mettre un terme.
L’inaction d’un responsable des ressources humaines ayant connaissance de tels agissements est donc de nature à engager sa responsabilité professionnelle.
Une victime de harcèlement moral dans le cadre de son activité professionnelle se trouve donc fondée à agir tant à l’encontre de l’auteur du harcèlement que du responsable des ressources humaines qui en aurait eu connaissance et n’aurait pas agi pour y mettre fin.
© MDMH – Publié le 3 mai 2017