Le Conseil d’Etat avait déjà rappelé à plusieurs reprises qu’une requête en référé-suspension est recevable dès lors qu’elle a été formée parallèlement et postérieurement au recours administratif préalable et obligatoire devant la Commission des recours militaires.
Le recours administratif préalable et obligatoire vaut recours au fond dès lors qu’il s’agit d’un préalable impératif avant la saisine du juge administratif conformément aux dispositions de l’article R4125-1 du Code de la Défense.
L’article L521-1 du Code de justice administrative énonce quant à lui que :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que l’obligation d’exercer un recours administratif préalable devant la Commission des recours des militaires ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés dans le cadre d’un référé - suspension.
Il n’est pas nécessaire d’attendre la saisine du juge administratif au fond dans le cadre d’une requête en excès de pouvoir ou d’une requête de plein contentieux.
Néanmoins, quelques juridictions du fond semblent avoir oublié cette règle.
Un dossier d’un militaire qui nous avait chargé de la défense de ses intérêts illustre bien cette problématique.
En effet, le Tribunal administratif avait rejeté notre requête en référé au motif que celle-ci n’était pas accompagnée d’un recours en annulation au fond malgré la saisine de la Commission des recours des militaires.
C’est ainsi que le Conseil d’Etat, par un arrêt en date du 3 mai 2017, a rappelé et jugé que :
« Considérant que l'objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur ; qu'une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou règlementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire ; que, dans une telle hypothèse la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée ; que, saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que, sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé ; 4. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a jugé que la demande de M. B...était irrecevable au motif qu'elle n'était pas accompagnée de la copie d'une requête en annulation de la décision dont la suspension de l'exécution était demandée ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le requérant avait joint à sa demande de suspension copie de son recours administratif préalable devant la commission de recours des militaires, exigé par les dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense, tout en indiquant expressément dans sa demande de suspension au tribunal avoir formé un tel recours pour justifier de sa recevabilité, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'ordonnance contestée doit être annulée. ».
(Conseil d’Etat, 3 mai 2017, n° 407796)
Cette jurisprudence est constante et permet aux militaires qui doivent faire face à une situation relevant de l’urgence d’accélérer la prise de position du juge …
© MDMH – Publié le 6 juillet 2017