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PETIT RAPPEL : DE LA DESERTION DURANT L’ETAT D’URGENCE

Publié le 26/07/17

Par Me Hannelore MOUGIN, avocat collaborateur et Me Elodie MAUMONT, avocat associé

Article publié le 3 février 2017 – republié le 26 juillet 2017

https://www.mdmh-avocats.fr/2017/02/03/de-la-desertion-durant-letat-durgence/

La désertion s’entend communément d’une démarche de renoncement ou un acte d’abandon de ses idées.

En droit des militaires, le dictionnaire de la langue française vous dira qu’il s’agit de :

« L’infraction commise par le militaire régulièrement incorporé qui, sans droit, rompt le lien qui l’attache aux forces armées ».

L’absence du militaire, notamment à l’issue d’une permission ne constitue pas, dans un premier temps, une désertion mais simplement une absence irrégulière passible de sanction.

L’état de désertion est strictement défini et encadré aux articles L321-2 et suivants du Code de Justice Militaire.

En l’occurrence,

« Est considéré comme déserteur à l’intérieur en temps de paix :

Six jours après celui de l’absence constatée, tout militaire qui s’absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d’un hôpital militaire ou civil, où il était en traitement, ou qui s’évade d’un établissement pénitentiaire, où il était détenu provisoirement ;

2° Tout militaire voyageant isolément, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s’est pas présenté à un corps ou détachement, à sa base ou formation ou à son bâtiment ;

3° Tout militaire qui, sur le territoire de la République, se trouve absent sans permission au moment du départ pour une destination hors de ce territoire, du bâtiment ou de l’aéronef militaire auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué, même si le militaire s’est présenté à l’autorité avant l’expiration des délais fixés aux 1° et 2°.

Toutefois, dans les cas prévus aux 1° et 2°, le militaire qui n’a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu’après un mois d’absence.

En temps de guerre, tous les délais mentionnés au présent article sont réduits des deux tiers. »

A l’issue des délais de grâce susvisés, le militaire qui n’a pas rejoint son unité est porté déserteur.

Par ailleurs, il ressort de la lecture de cet article que des dispositions particulières sont prévues en temps de guerre.

L’état de désertion emporte des conséquences à la fois judiciaires et administratives dans la mesure où le fait de déserter constitue à la fois :

  • une infraction pénale ;
  • une faute disciplinaire ;

Ainsi, les sanctions et peines encourues sont prévues par les articles L321-3 et L 321-6 du Code de Justice Militaire.

Précisément, elles varient entre trois à dix ans d’emprisonnement selon que le militaire déserteur a agi en temps de paix, de guerre ou alors que l’Etat d’Urgence ou de Siege a été proclamé.

Or, l’Etat d’Urgence est en vigueur sur notre territoire depuis les attentats du 13 novembre 2015 et a fait l’objet de plusieurs prolongations à ce jour jusqu’en juillet 2017.

La destitution peut également être prononcée si l’auteur est officier.

En effet, l’article L 321-3 du Code de Justice Militaire prévoit que :

« Le fait pour tout militaire d’être coupable de désertion à l’intérieur en temps de paix est puni de trois ans d’emprisonnement.

Si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l’état de siège ou l’état d’urgence a été proclamé, la peine peut être portée à dix ans d’emprisonnement.

Dans tous les cas, si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée ».

A terme, l’auteur sera jugé par une juridiction de droit commun spécialisée en affaires militaires

Maître Elodie MAUMONT
Maître Elodie MAUMONT
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