Par Emilia ZELMAT, stagiaire, et Me Elodie MAUMONT, avocat associé
La loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du Code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes fût la première tentative du législateur d’affinement des contours du délit de harcèlement sexuel. Le délit était alors défini comme :
« Le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ».
Par la suite, la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles, faisait mention de l’utilisation de « pressions graves » comme moyen de harcèlement.
A l’inverse, la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, est venue réduire le champ d’application du délit de harcèlement sexuel en le définissant comme :
« Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle ».
Cependant, avec sa décision du 4 mai 2012 (CC, déc., n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012), le Conseil Constitutionnel a censuré l’article 222-33 du code pénal dans sa rédaction de 2002 pour défaut de précision et non-respect du principe de légalité des délits et des peines, rappelé à l’article 111-3 du code pénal et à l’article 8 de la DDHC.
Désormais l’article 222-33 du code pénal issu de la loi n°2012-954 du 6 août 2012 pose la définition du harcèlement sexuel dans les termes suivants :
« I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ».
Avant 2012, lorsque « le but d’obtenir des faveurs sexuelles » faisait défaut, les juges du fond avaient tendance à requalifier les faits sous l’incrimination de harcèlement moral, défini à l’article 222-33-2 du code pénal comme:
« Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »
C’est la problématique de l’arrêt n°16-85214 du 11 juillet 2017 de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Le prévenu ayant contesté l’application des dispositions anciennes aux faits qu’il entendait qualifier de harcèlement moral, la Cour de cassation a retenu le délit de harcèlement moral en considérant que :
« Attendu qu’en l’état de ces motifs, fondés sur son appréciation souveraine des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d’appel a, sans insuffisance, caractérisé le délit retenu en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnel, dès lors qu’elle a mis en évidence, à la charge du demandeur, des propos et agissements répétés dans un contexte professionnel, consistant notamment en des agissements et propos, ayant une connotation sexuelle dégradante ou méprisante à l’égard de deux jeunes femmes, gendarmes adjoints volontaires, étrangers par leur nature au pouvoir de direction de l’intéressé et qui ont porté atteinte à la dignité, à la santé et à l’avenir professionnelle de ces deux parties civiles ».
En l’espèce, du 1er août 2011 au 1er août 2012, deux femmes gendarmes ont subi le comportement déplacé et répétitif de leur supérieur à leur égard (des « gestes déplacés et inconvenants », « consistant à toucher la nuque, les fesses et allant jusqu’à passer sa main sous ses vêtements » et « des « propos à nature sexuelle et dégradante notamment sur son physique, sa poitrine et ses fesses »). Une enquête préliminaire a alors été ouverte et le supérieur a été poursuivi pour harcèlement moral.
La chambre criminelle, dans son arrêt du 11 juillet 2017, a confirmé la qualification retenue par les juges du fond et le harcèlement moral.
La Cour de cassation, reprenant sa jurisprudence antérieure en la matière et notamment l’arrêt n°15-87100 du 29 novembre 2016 de la chambre criminelle, rappelle les éléments constitutifs du délit de harcèlement moral. Ainsi, nonobstant l’abrogation du délit de harcèlement sexuel par le Conseil Constitutionnel, les poursuites et la condamnation demeurent possibles sous la qualification du harcèlement moral.
L’objectif principal qui transparaît à travers cette décision est la protection des victimes féminines des agissements répétés à connotation sexuelle de leur hiérarchie, notamment dans le milieu militaire.
© MDMH – Publié le 20 septembre 2017