Dans le sillage de l'Affaire Harvey Weinstein, producteur américain mis en cause pour des faits d'agressions sexuelles des milliers de femmes, célébrités ou anonymes, ont-elles aussi rejoint le mouvement par le biais des réseaux sociaux en usant des mots dièse balancetonporc (#balancetonporc) ou dièse metoo (#metoo [moi aussi]).
En s'ouvrant sur leur expérience de harcèlement sexuel et voire même d'agressions sexuelles par le biais d'un affichage publique, loin d'une dénonciation, directement auprès du Procureur de la République ou par le biais d’un dépôt de plainte auprès d'un commissariat de police ou d’un service de Gendarmerie, lieu de proximité institué par la loi, nous assistons depuis plusieurs semaines à une vague sans précédent de "libération de la parole" de la Femme et plus largement des victimes.
L'ère de la dématérialisation consacre à l'instar des médias, les réseaux sociaux comme moyen d'expression et de pouvoir.
Cependant, ce mouvement de "pointage du doigt" n'est pas sans susciter des réactions et appelle des observations notamment parce que certains internautes ont décidé de nommer publiquement leur agresseur présumé.
Ainsi, la facilité que nous offrent les réseaux sociaux à nous épancher sur notre personne ne doit pas justifier l'inconséquence de nos actes. En l'absence de la démonstration de la commission certaine des faits dénoncés, rien ne fait obstacle à la personne mise en cause publiquement de porter plainte pour diffamation publique et/ou dénonciation calomnieuse suivant les circonstances de l’espèce, compte tenu de l'atteinte portée à sa personne par ces accusations - rappelons à cet égard que la diffamation constitue un délit encadré par la loi du 29 juillet 1881sur la liberté de la presse avec un régime procédural strict et la dénonciation calomnieuse, un délit incriminé aux termes de l’article 226-10 du Code pénal.
De surcroît, cet élan de dénonciation interroge quant à la volonté des victimes présumées que doit on y voir dans le fait de couvrir de honte l’auteur présumé ? Un soulagement peut être ?
En tout état de cause, les réseaux sociaux et Twitter en particulier ne sauraient se substituer à une instance judiciaire.
En l’état, toute mise en cause d’une personne, qui plus est publiquement ne constitue pas une preuve de la culpabilité aussi sincère que soit la motivation de cette dénonciation, rappelons ici que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa condamnation par une juridiction de jugement soit reconnue et définitive.
Parallèlement à ce mouvement populaire, l’actualité politique, sous l’impulsion de la secrétaire d’Etat Marlène Schiappa, nous apprenait la mise en œuvre d’un groupe de travail et la préparation d'un projet de loi visant à réprimer le harcèlement de rue.
Ce nouveau projet de loi devant voir le jour au premier semestre 2018 viendra gonfler notre arsenal juridique en prévoyant de nouvelles incriminations.
Ce projet de loi s'inscrit également dans une politique pénale pragmatique.
Aussi et avant tout, ne faudrait-il pas donner les moyens à la justice de faire respecter les lois déjà en vigueur et tendre à une politique pénale de qualité et non de quantité ?
Devant la multitude des comportements hostiles dont nous pouvons tous faire l’objet au quotidien, au sein de la cellule familiale, dans la rue, au sein de l’entreprise ou encore dans le cadre de l’exécution du service, chaque personne qui s’estime victime dispose d’ores et déjà de la faculté de porter plainte auprès d’un commissariat de police ou une d’unité de gendarmerie.
Selon l’article 15-3 du Code de procédure pénale :
« La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent.
Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime, qui mentionne les délais de prescription de l'action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d'interrompre le délai de prescription par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, en application de l'article 85. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise. »
Dès lors, il n’appartient pas à la police judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé d’une plainte et l’opportunité des poursuites, cette prérogative relevant uniquement du procureur de la République (article 40 et suivant du Code de procédure pénale).
Quoiqu'il en soit s'agissant d’un militaire victime d'agressions sexuelles ou de harcèlement sexuel dans le cadre de l'exécution de son service par exemple, il doit être rappelé que ce dernier, même s'il entend revendiquer sa qualité de victime et dénoncer les faits graves dont il a été victime devra veiller à engager une procédure régulière en la forme.
En effet, un militaire ne peut saisir la Juridiction répressive par la voie de la citation directe.
De même, il ressort des termes de l'article 698-1 du code de procédure pénale que « (…) l’action publique est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux frais portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre chargé de la défense ou de l’autorité militaire habilitée par lui. A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l’avis du ministre chargé de la défense ou de l’autorité militaire habilitée par lui (…) ». [
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la nullité.
Ainsi, avant de donner corps à une nouvelle loi pénale, il eut été souhaitable que le Législateur se penche sur l’éventuelle réforme des dispositions régissant la matière pénale du droit des militaires qui peut aujourd'hui ne plus paraître adaptée s’agissant des infractions de droit commun commises dans le service.
A cet égard, et pour éviter les éventuelles nullités de procédure en cas de défaillance du Parquet, MDMH avocats souhaite que les parties puisse être à la demande de l’initiative de la demande d’avis.
En tout état de cause, la revendication de la qualité de victime s'avère en réalité pour les personnels de l'institution militaire un véritable parcours du combattant et il est ainsi conseille de se faire assister dans ces démarches par des professionnels pour surmonter les écueils procéduraux et les difficultés inhérentes à toute procédure.
Rappelons enfin que la Cellule THEMIS du Ministère des Armées peut être saisie par les militaires victimes.
Pour aller plus loin :
L’article 698-1 du Code de procédure pénale une spécificité du droit des militaires
Cellule THEMIS : Contact
Cellule THEMIS : ici
© MDMH – Publié le 8 novembre 2017