Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
Ainsi, selon les conditions prévues en ce troisième alinéa de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est possible pour un fonctionnaire de cumuler son salaire avec sa pension de retraite de militaire.
Cette question du cumul de la pension civil ou militaire de retraite avec une activité professionnelle est au cœur d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 22 septembre 2017 req. n° 398310, notamment pour un ancien militaire devenu élu local.
En l’espèce, un fonctionnaire retraité ancien directeur général des services en charge d’un syndicat intercommunal avait liquidé ses droits à la retraite le 31 août 2011 puis a choisi de continuer à exercer sa profession dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à mi-temps.
Cependant, le requérant était aussi adjoint au maire d’une commune depuis 2008 et n’avait pas procédé à la liquidation de sa retraite d’élu local auprès de l’IRCANTEC (caisse de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques).
En principe, le troisième alinéa de l’article L. 84 du code des pensions autorise ce cumul selon plusieurs conditions notamment celle de l’âge, de la durée d’assurance mais surtout la condition selon laquelle « l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles ».
Cette dernière condition n’était pas remplie en l’espèce pour le requérant qui s’est vu opposer un refus de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) de cumuler sa pension civile et militaire avec son revenu d’activité.
Cependant, le Conseil d’État en a jugé autrement au terme de la motivation suivante :
« attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le bénéfice de la dérogation prévue par le troisième alinéa de cet article, permettant à un assuré de pouvoir entièrement cumuler sa pension avec les revenus d’une activité professionnelle exercée pour l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1, est subordonné à la condition que l’intéressé ait préalablement liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires ; que, toutefois, le législateur n’a pas entendu, eu égard à l’objet de ces dispositions, inclure dans les régimes visés le régime spécifique de retraite assis sur les cotisations versées au titre de l’exercice d’un mandat d’élu local, organisé par le code général des collectivités territoriales qui prévoit notamment que les pensions servies à ce titre sont cumulables sans limitation avec toutes les autres pensions ».
Ainsi, de par cette décision il sera possible à l’avenir pour un ancien militaire reconverti en élu local de cumuler sa pension militaire de retraite avec son revenu d’activité sans même avoir à liquider ses droits dans le régime spécifique des élus locaux de l’IRCANTEC.
© MDMH – Publié le 10 novembre 2017