Par l’effet de l’article 1er de la loi 11 juillet 2017 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, ledit état d’urgence, déclenché depuis le 13 novembre 2015, a pris fin le 1er novembre 2017.
C’est sans surprise – eu égard aux promesses du Président de la République- que la nouvelle loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est entrée en vigueur le même jour.
Cette nouvelle loi a d’abord modifié de manière significative l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, lequel concerne la possibilité de mener des enquêtes administratives préalablement à toute décision administrative de « recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation » de tout agent public.
Outre le fait que cette nouvelle loi prévoit désormais que ces enquêtes administratives peuvent être menées avant toute décision administrative de « titularisation » d’un agent public, cette dernière loi a inséré huit nouveaux alinéas à l’article L. 114-1, lesquels ont pour conséquence d’élargir le champ des enquêtes administratives sans toutefois instaurer en l’état une véritable procédure contradictoire.
Plus précisément le nouveau point IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« IV. Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement d'un fonctionnaire occupant un emploi participant à l'exercice de missions de souveraineté de l'Etat ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense est devenu incompatible avec l'exercice de ses fonctions, l'administration qui l'emploie procède à son affectation ou à sa mutation dans l'intérêt du service dans un emploi comportant l'exercice d'autres fonctions. En cas d'impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure ou lorsque le comportement du fonctionnaire est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu'il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé à sa radiation des cadres.
Ces décisions interviennent après mise en œuvre d'une procédure contradictoire. A l'exception du changement d'affectation, cette procédure inclut l'avis d'un organisme paritaire dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement d'un agent contractuel de droit public occupant un emploi défini au premier alinéa du présent IV est devenu incompatible avec l'exercice de ses fonctions, son employeur lui propose un emploi comportant l'exercice d'autres fonctions et correspondant à ses qualifications. En cas d'impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure, en cas de refus de l'agent ou lorsque son comportement est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu'il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, à son licenciement.
Les décisions prises en application du présent IV, auxquelles l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.
Ce point IV est d’ailleurs repris dans la rédaction du nouvel article L. 4139-15-1 du code de la Défense lequel prévoit ainsi :
« Lorsque le résultat d'une enquête administrative réalisée en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure fait apparaître que le comportement d'un militaire est devenu incompatible avec l'exercice de ses fonctions eu égard à la menace grave qu'il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, à sa radiation des cadres ou à la résiliation de son contrat.
Ces mesures interviennent après avis d'un conseil dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les décisions prises en application du présent article, auxquelles l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur ce litige. »
Ces nouvelles dispositions mais également l’introduction d’un 9ème alinéa au titre des dispositions relatives à la cessation d’office de l’état militaire (voir article L. 4139-14) laissent relativement perplexes eu égard aux termes employés par le rapporteur lors de leur présentation devant la Commission des Lois le 14 septembre 2017 selon lequel : « concernant les forces de l’ordre, nous voulons tirer les conséquences d’enquêtes administratives ayant montré que des personnels étaient en voie de radicalisation. (…)» (à télécharger ici, cf. page 32).
Au regard des objectifs d’application des dispositions précitées, force est de constater qu’est donc mise en place une procédure nouvelle – dont les contours doivent être définis par un décret en Conseil d’Etat - dès lors que l’autorité militaire aurait en réalité de simples soupçons de « radicalisation » d’un militaire.
Il est donc légitime de s’interroger sur la raison pour laquelle il a été considéré qu’une nouvelle procédure devait être créée en sus de la procédure disciplinaire stricto sensu qui permet, après avis du Conseil d’’enquête, que soit prononcée la sanction du troisième groupe de radiation d’office ou la résiliation du contrat d’un militaire.