Dans un article intitulé « CHRONIQUE N°3 : LA DEMONSTRATION DE L’IMPUTABILITE AU SERVICE », MDMH AVOCATS rappelait à ses lecteurs que, pour bénéficier d’un droit à pension, l’article L.2 du CPMIVG impose aux militaires de démontrer que l’infirmité subie résulte bien d’une blessure ou d’une maladie survenue par le fait ou à l’occasion du service. Cette infirmité doit s’être produite pendant l’accomplissement du service et doit s’en rattacher de manière certaine et directe.
A ce sujet, MDMH AVOCATS est ravi de vous faire part de l’une de ses décisions apportant des nouveautés sur la reconnaissance du droit à pension militaire d’invalidité pour les personnels subissant un état de troubles anxio-dépressifs.
Dans cette affaire, un militaire avait été expertisé comme souffrant de troubles anxio-dépressifs causés par des brimades et des persécutions persistantes de la part de ses camarades dont notamment des violences physiques et un harcèlement sur les réseaux sociaux. Ce militaire était devenu le véritable souffre-douleur du camp.
Pour l’obtention d’une pension militaire d’invalidité, un lien direct et certain de causalité entre les troubles anxio-dépressifs et le service devait être établi. Le militaire a donc produit par devant la juridiction administrative de première instance un ensemble d’éléments démontrant les diverses humiliations quotidiennes dont il était la cible.
Les premiers juges ont retenu à raison l’imputabilité au service.
Cependant, l’Administration a interjeté appel de ce jugement au motif qu’aucun lien direct et certain entre les troubles du militaire et l’accomplissement du service n’est établi, ni que la maladie ait été constatée au cours d’une période ouvrant droit au bénéfice de la présomption d’imputabilité au service prévue par l’ancien article L.3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
Cependant, la Cour régionale des pensions militaires d’Aix en Provence (CRPMI), dans un arrêt du 13 juin 2016 n°2006/30, a confirmé le jugement de première instance en faisant appel à la technique du faisceau d’indices :
« La preuve de l’imputabilité se trouve ainsi rapportée par ce faisceau de présomptions, en sorte que c’est à juste titre que le premier juge a annulé la décision ministérielle du 20 mars 2014 et dit qu’à compter du 16 octobre2012, date de la demande, M.X a droit à une pension militaire d’invalidité au taux de 40% pour « troubles anxio-dépressifs réactionnels » ; le jugement entrepris doit ainsi être confirmé dans toutes ses dispositions »
Par cet arrêt, la CRPMI reconnait le lien direct et certain entre l’accomplissement du service et les actes de harcèlement et d’humiliation subis sur le camp ayant entraîné les troubles anxio-dépressifs du militaire. Dès lors, la CRPMI a justement apprécié l’imputabilité au service de la maladie contractée en service.
MDMH avocats se réjouit de cette décision qui est, une fois de plus, une avancée pour la reconnaissance des droits des militaires.
© MDMH – Publié le 15 décembre 2017