En droit des militaires et plus particulièrement en matière de pensions, deux titres de pension différents peuvent être délivrés sous couvert d’une invalidité.
En premier lieu, il en est ainsi de la Pension militaire d’invalidité consacrée par les dispositions du Code des Pensions Militaires d’Invalidité et des Victimes de Guerre (CPMIVG) et instituée dans une logique réparatrice.
Cette pension d’invalidité est octroyée sur le fondement de l’article L 121-1 du Code des Pensions Militaires d’Invalidité et des Victimes de Guerre, lequel énonce que :
. « Ouvrent droit à pension :
1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;
2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;
3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ;
4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. »
Ainsi, le titre de pension militaire d’invalidité portant inscription de son bénéficiaire au grand livre de la dette publique doit faire mention du taux d’invalidité dont souffre le militaire outre, son fondement légal.
Ladite pension a vocation à couvrir le militaire ayant contracté une maladie ou une blessure, sous réserve d’une infirmité présentant un taux minimum d’invalidité.
En second lieu, lorsqu’un individu est radié, pour réforme définitive, de ses fonctions à la suite d’une maladie, ou d’un accident survenu durant l’exercice de son service, ou en dehors de celui-ci, il se voit délivrer par le Service des Pensions du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie et, par délégation la Direction générale des Finances Publiques, un « titre de pension », conformément aux dispositions de l’article L.6 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
Ce titre de pension de retraite militaire dispose d’une réelle autonomie et s’érige, dans la forme, à la frontière entre un titre de pension militaire d’invalidité et un titre de pension militaire de retraite.
En effet, s’agissant de la pension de retraite militaire survenant à la suite d’une réforme, le bénéficiaire perçoit une pension qui atteste de l’impossibilité de continuer à exercer ses fonctions.
L’agent est alors radié des contrôles. Il bénéficie alors de sa retraite pour les années cotisées.
Ainsi qu’il l’a été évoqué supra, la pension est alors octroyée sur le fondement de l’article L6 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR).
Dès lors, le militaire perçoit alors une pension de retraite après réforme et non une pension militaire d’invalidité.
Or, ce « titre de pension » porte la mention de « certificat d’inscription de la pension militaire d’invalidité » alors même qu’il ne s’agit pas d’une pension militaire d’invalidité stricto sensu.
Pour autant, ce document administratif qui a vocation à suivre l’intéressé tout au long de sa vie et plus particulièrement au travers de toutes les démarches qu’il est susceptible d’entreprendre notamment au titre d’une reconversion puisqu’il s’agit d’un titre permettant de justifier d’une situation, ne reflète pas la réalité.
En effet, une personne peut souffrir d’une affection le rendant inapte à rester dans l’Institution militaire au titre du SIGYCOP mais être tout à fait à même d’exercer sans difficulté une activité professionnelle dans le secteur privé ou la fonction publique, pour laquelle l’aptitude est appréciée et déterminée par un médecin du travail.
La référence à une invalidité qui n’a d’impact que sur l’aptitude militaire peut ainsi porter directement préjudice au bénéficiaire de la pension en laissant croire à une invalidité définitive alors qu’en réalité il n’en est rien ; cette circonstance étant d’autant plus vraie qu’il n’est pas rare que ce titre de pension soit sollicité pour justifier une précédente carrière par exemple.
C’est dans ces circonstances que l’un de nos clients, soutenu par l’Association de Défense des Droits des Militaires-Aide aux victimes a attiré l’attention du Ministre des Finances et du Ministre en charge de la Défense afin que le formulaire de ce titre soit révisé pour éviter toute confusion.
A ce titre, un contentieux a été porté devant le Conseil d’Etat.
Ainsi, même si la Haute Assemblée n’a pas reconnu l’atteinte aux dispositions de l’article L.1132-1 du Code du travail ou de l’article 225-1 du code pénal, ni au droit au respect du secret médical ou de la vie privée garanti notamment par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’en demeure pas moins qu’elle a considéré qu’il « est par ailleurs loisible à tout bénéficiaire de solliciter du service des pensions la délivrance d’une attestation justifiant de sa qualité de pensionné de l’Etat qui ne comporte pas la mention de la base légale et de la nature de la pension qui lui est concédée, afin de la produire auprès de tout tiers intéressé, et qu’il appartient à l’administration de lui délivrer un tel document ; » (CE, 408364, 2 octobre 2017)
Il est donc possible pour tout pensionné d’obtenir un document plus en adéquation avec la réalité du titre de pension.
La morale de cette histoire retiendra que tout militaire titulaire d’un titre de pension ayant pour fondement une radiation en vertu d’une infirmité peut solliciter auprès du Service des Retraites de l’Etat, la délivrance d’une attestation certifiant la qualité de pensionné de l ‘Etat du demandeur et ne mentionnant pas les motifs pour lesquels la pension a été attribuée.
© MDMH – Publié le 17 janvier 2018