Les questions de reprise d’ancienneté et donc du maintien de grade et d’indice sont souvent mal connues des militaires voire même des services de gestion des ressources humaines.
Celles-ci sont prévues aux articles L. 4139-1 et suivants du code de la défense.
Ainsi, l’article L. 4139-3 du code de la défense prévoit :
« Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B. »
Il importe toutefois de rappeler que par un arrêt du 31 mars 2014 (n°367303), le Conseil d’État a conclu, dans le cas d’un ancien militaire de la marine nationale, titularisé au grade de gardien de la paix, que :
« ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d’une reprise d’ancienneté au militaire qui, après avoir réussi les épreuves organisées pour l’accès aux emplois réservés, a été placé en position de détachement dans l’attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu’à la date à laquelle celle-ci a été prononcée ; qu’en revanche, elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’ouvrir cette possibilité de reprise d’ancienneté à l’agent qui, avant son intégration ou sa titularisation, a, faute d’avoir sollicité son détachement, cessé d’être militaire et a pu, de ce fait, s’il remplissait les conditions d’ancienneté, bénéficier d’une pension militaire de retraite ».
Il résulte en conséquence de cette jurisprudence que dès lors que l’intéressé cesse d’être militaire avant d’intégrer la fonction publique civile, il ne pourra prétendre à la reprise d’ancienneté à l’occasion de cette intégration.
Le Conseil d’État a ainsi rappelé cette même interprétation par arrêt du 20 mai 2016 (n°375795) pour un militaire rayé des contrôles de l’armée à la suite de la résiliation de son contrat d’engagement pour mise à la retraite.
En conséquence, il apparaît que la circonstance que le militaire n’ait pas demandé son détachement dans la fonction publique civile s’oppose à ce qu’il puisse se prévaloir de son ancienneté lors de son intégration.
Cela reste également vrai lorsque l’intéressé a été réformé.
Par ailleurs, il convient également de relever que les militaires bénéficiant du détachement sur emplois réservés pourront prétendre au maintien de l’échelon uniquement pendant la période de détachement mais pas à l’issue de leur intégration dans la fonction publique ainsi qu’ont pu en juger certaines juridictions administratives.
Enfin, il importer de souligner que la responsabilité de l’administration peut être engagée en raison d’informations erronées ou incomplètes données à un agent de nature à l’induire en erreur.
Si cette jurisprudence est abondante en matière d’informations données par l’administration aux agents publics, le défaut fautif d’informations est rarement reconnu par le juge administratif concernant la reprise d’ancienneté.
Il est dès lors important pour les militaires qui souhaitent bénéficier des avantages acquis du fait de leur carrière d’obtenir une passerelle durant leur engagement.
© MDMH – Publié le 21 février 2018