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Un droit à pension reconnu aux victimes non françaises de la guerre d’Algérie

Publié le 28/02/18

Par Claire JAKYMIW, stagiaire, et Me Aïda MOUMNI, avocat associé

« Les peuples ont pour l’égalité une passion ardente » affirmait Tocqueville dans son ouvrage De la démocratie en Amérique.

En effet, en France, le principe d’égalité est un principe à valeur constitutionnelle, garanti notamment par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le Préambule de la Constitution de 1946, et la Constitution de 1958.

Ce principe fondamental peut cependant connaître des dérogations lorsque la loi le prévoit, lorsque l’atteinte est justifiée par un motif d’intérêt général ou encore lorsque les administrés se trouvent dans des situations différentes.

Récemment, le Conseil constitutionnel a dû se prononcer sur la conformité de l’article 13 de la loi n°63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 au principe d’égalité devant la loi (décision n°2017-690 QPC du 8 février 2018), saisi par le Conseil d’Etat le 23 novembre 2017 d’une question prioritaire de constitutionalité.

Cet article ouvre un droit à pension pour les victimes de dommages physiques ou les ayants cause de personnes décédées du fait de violences liées aux événements survenus entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 sur le territoire de l'Algérie, à l’époque assimilée au territoire national. Le texte prévoyait l'indemnisation de ces victimes de la guerre d'Algérie uniquement si elles étaient de nationalité française.

Le Conseil constitutionnel a dû s’interroger sur la conformité des mots « de nationalité française », figurant à deux reprises dans l’article 13 de la loi du 31 juillet 1963, au principe d’égalité.

C’est ainsi que, dans une décision n°2017-690 QPC du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel a pu retenir :

« 6. Toutefois, d'une part, le législateur ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, établir, au regard de l'objet de la loi, une différence de traitement entre les     victimes françaises et celles de nationalité étrangère résidant sur le territoire français au moment du dommage qu'elles ont subi.

7. D'autre part, l'objet de la pension servie à l'ayant droit étant de garantir à celui-ci la compensation de la perte de la pension servie au bénéficiaire décédé, le législateur ne pouvait établir, au regard de cet objet, une différence de traitement entre les ayants droit selon leur nationalité.

8. Par suite, les mots « de nationalité française » figurant deux fois au premier alinéa de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 doivent être déclarés contraires à la Constitution. »

Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a censuré les mots « de nationalité française », les considérant contraires au principe d’égalité devant la loi, et ouvre ainsi un droit à pension aux victimes non françaises de la guerre d’Algérie.

© MDMH – Publié le 28 février 2018

Maître Aïda MOUMNI
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