Dernière actualité en date concernant les militaires, l’ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l’Institution nationale des invalides nous apprend notamment que le livre préliminaire de la quatrième partie du Code de la santé publique a été complété par un titre VI relatif aux « professionnels de santé militaires ».
L’article L.4061-4 du Code de la santé publique nouvellement créé par cette ordonnance est inédit en ce qu’il dispose notamment que :
« I. - Lorsqu'un professionnel de santé, qui a cessé de relever des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, demande son inscription au tableau d'un ordre professionnel ou sur l'une des listes établies par les agences régionales de santé, le service de santé des armées communique à cet ordre ou à cette agence toute information strictement nécessaire visant à leur permettre de vérifier que l'intéressé :
1° Remplit les conditions nécessaires de compétence et de moralité mentionnées au présent code ;
2° Ne présente pas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.
Le service de santé des armées transmet notamment toute information relative aux sanctions professionnelles ayant pu être prononcées à l'encontre de l'intéressé.
(…) »
Ainsi, aux termes des dispositions de ce nouvel article, le médecin militaire qui souhaite poursuivre sa carrière dans le civil se verra soumis à une procédure de contrôle.
En effet, le service des armées devra communiquer à l’ordre professionnel ou l’agence régionale de santé auprès duquel l’ancien militaire a demandé son inscription toute information présentée comme strictement nécessaire permettant de vérifier notamment les compétences professionnelles, morales et psychologiques de l’intéressé.
Ces dispositions nous amènent à nous interroger sur le contrôle qui sera exercé sur les informations communiquées par le service des armées mais surtout sur l’équilibre qui sera trouvé entre le droit à la communication des informations précitées et le respect des informations personnelles du médecin militaire notamment s’agissant du secret médical.
A ce titre, MDMH Avocats se demande quelles informations seront considérées comme strictement nécessaires dès lors que la liste des informations à communiquer reste très large.
A titre informatif, le projet de loi de ratification de cette ordonnance a été déposé au Sénat, conformément à l’article 39 de la Constitution, le 4 avril 2018. Ainsi, cette ordonnance devrait entrer en vigueur prochainement…
© MDMH – Publié le 23 mai 2018