Dans le prolongement de sa "re publication", MDMH Avocats vous propose à ce jour, de relire un "ancien" article publié initialement le 7 juin 2017 mais dont le sujet est tout aussi pertinent aujourd'hui.
Bonne lecture et très bel été.
MDMH AVOCATS
Par conséquent, ce dernier doit être obligatoirement exercé avant un recours contentieux devant une juridiction administrative, et ce à peine d’irrecevabilité, en vertu de l’article R4125-1 du Code de la Défense.
En application de l’article R4125-10 du Code de la Défense, la Commission des recours des Militaires dispose d’un délai de quatre mois à compter de la saisine de la Commission pour notifier la décision rendue par le Ministre compétent.
A défaut de réponse dans ce délai de quatre mois, il convient de constater la naissance d’une décision implicite de rejet.
Il est impératif pour les militaires de former un recours devant la Commission des recours des Militaires, puis d’attendre qu’une décision explicite ou implicite de la Commission des Recours des Militaires naisse pour pouvoir exercer un recours contentieux devant une juridiction d’administrative.
La saisine d’une juridiction administrative sans avoir préalablement formé un recours devant la Commission des Recours des Militaires, ou bien sans avoir attendu la naissance d’une décision (implicite ou explicite) de la part de la Commission des Recours des Militaires entrainera l’irrecevabilité du recours.
La Commission des Recours des Militaires, en raison du scandale LOUVOIS, connaît une augmentation très importante de son activité, c’est pourquoi il est rare qu’elle se prononce sur les recours formés devant elle dans le délai de quatre mois.
Il n’en demeure pas moins que le militaire souhaitant contester une décision individuelle a l’obligation d’attendre qu’une décision de la Commission des recours des Militaires soit née pour agir devant une juridiction administrative.
En pratique, les militaires doivent donc la plupart du temps observer une attente de quatre mois et un jour après la régularisation du recours qu’ils ont formé devant la Commission des Recours des Militaires pour pouvoir agir devant une juridiction administrative.
Afin de disculper tout doute, lorsqu’un recours contentieux est formé devant une juridiction administrative par un militaire, ce dernier forme son recours contre la décision (explicite ou implicite) du Ministre concerné et non pas directement contre la décision initiale contestée.
A défaut de respect de cette procédure, le militaire verra rendue contre lui ce type de décision :
» 3. Considérant que s’il ressort des pièces du dossier que si X a bien saisi, le X, la commission de recours des militaires, d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision du X portant ajournement d’admission à l’état de sous-officier de gendarmerie de carrière, il apparaît que celle-ci ne s’est pas encore prononcée, explicitement ou implicitement, à la date d’introduction de sa requête ; qu’il appartiendra, le cas échéant, à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de déférer ultérieurement un éventuel rejet de son recours administratif devant le tribunal administratif ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de X est prématurée et doit être rejetée comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste ; ».
Pour plus de précisions, nous vous invitons à cliquer sur l’ordonnance citée : Ordonnance du 30 mars 2017 TA CHALONS EN CHAMPAGNE
© MDMH – Publié le 24 août 2018