La Commission des recours des militaires est un passage obligatoire pour les militaires souhaitant contester des actes relatifs à leur situation personnelle, ce, à peine d’irrecevabilité de leur recours contentieux, comme le prévoit l’article R. 4125-1 du code de la défense.
Le Ministre des Armées dispose toutefois d’un délai de quatre mois pour se prononcer sur le recours, à défaut de quoi, son silence à l’expiration de ce délai vaut décision de rejet du recours.
Le militaire est ainsi en droit de se prévaloir d’une décision implicite de rejet de son recours formé devant la Commission des recours des militaires.
La décision étant née du silence de l’autorité militaire, le militaire n’a pas connaissance des raisons pour lesquelles son recours a été rejeté.
Pourtant, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que les décisions rejetant un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux doivent être motivées.
Cependant, dans le cas d’une décision implicite de rejet, le militaire ne peut faire valoir son annulation pour défaut de motivation devant le Juge administratif, s’il n’a, au préalable, sollicité la communication de ses motifs.
En effet, l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que « à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Le militaire, qui n’obtient pas de réponse à son recours administratif préalable devant la Commission des recours des militaires, a donc la possibilité de solliciter la communication des motifs de la décision implicite de rejet, ce, dans le délai de recours contentieux, c’est-à-dire dans le délai de deux mois suivant la naissance de la décision.
Il appartiendra ainsi au Ministre d’y répondre dans le délai d’un mois. La communication des motifs de la décision fera naître un nouveau délai de deux mois pour contester la décision.
Par conséquent, en cas de silence du Ministre sur la demande de communication des motifs, le requérant pourra invoquer, à bon droit, le défaut de motivation, devant le Tribunal administratif.
En revanche, il convient de relever que l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que l’obligation de motivation ne déroge pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret.
L’autorité militaire ne serait donc pas dans l’obligation de communiquer les motifs de sa décision dès lors qu’ils porteraient sur des faits couverts par le secret.
Enfin, soulignons que la communication des motifs constitue une obligation pour l’administration et a pour effet de proroger le délai de recours contentieux uniquement dans les cas où la décision en question figure parmi celles visées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
© MDMH – Publié le 19 septembre 2018