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DANS LEURS MISSIONS DE MAINTIEN DE L'ORDRE, LES GENDARMES DEMEURENT SOUMIS AUX JURIDICTIONS SPECIALISEES EN MATIERE MILITAIRE

Par Bastien CUEFF, stagiaire et Me Elodie MAUMONT, avocat associé.

Le 17 octobre 2018, le Conseil constitutionnel était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article 697-1 du Code de procédure pénale.

Cet article prévoit en effet que les militaires commettant un délit ou un crime dans l’exercice de leur fonction sont jugés devant les juridictions civiles spécialisées en matière militaire dite justice militaire. MDMH Avocats vous avait déjà informait de l’existence de ces juridictions dans un article précédent. Ces juridictions sont instituées par l’article 697 du Code de procédure pénale.

Néanmoins, l’article 697-1 prévoit une dérogation à ce principe pour les militaires de la gendarmerie nationale.

Effectivement, les gendarmes sont également chargés d’assurer des missions de police judiciaire et de police administrative telles que l’article L. 421-1 du Code de la sécurité intérieur en dispose.

Dans l’exercice de ces missions les infractions commises relèvent alors des juridictions pénales de droit commun.

Mais la loi pénale étant d’interprétation stricte, les infractions commises dans l’exercice de l’exécution du service quotidien ou à l’occasion des missions de maintien de l’ordre demeurent traitées par les juridictions spécialisées en matière militaire.

Une inégalité de traitement avec les fonctionnaires de la police nationale ?

La question prioritaire de constitutionnalité visait principalement la rupture d’égalité devant la justice entre les gendarmes et les policiers, ces derniers, dans leurs missions de maintien de l’ordre, étant jugés par des juridictions de droit commun.

En somme, il était soutenu que le seul statut de militaire des gendarmes ne suffit à fonder une différence de traitement avec les policiers dans des missions similaires de maintien de l’ordre.

Le Conseil constitutionnel, au visa des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 a développé un raisonnement fondé sur le statut de militaire des gendarmes et sur la particularité des juridictions spécialisées en matière militaire de l’article 697 du Code de procédure pénale.

Les gendarmes sont soumis à des devoirs et soumissions particulières quelque soient leurs missions.

Le Conseil constitutionnel a rappelé que le statut des gendarmes relève du code de la défense en ce qu’ils sont militaires.

Cela implique qu’ils sont soumis au code de justice militaire et peuvent être poursuivis pour des infractions d’ordre militaire (soustraction aux obligations militaires, infractions contre l’honneur, contre la discipline, non-respect de consignes) prévues par le code de justice militaire.

Ce même code prévoit au titre du droit des militaires, des peines spécifiques pouvant être prononcées par des juridictions militaires ainsi que des procédures spécifiques.

Le Conseil constitutionnel a déduit de ce statut, qu’il place les gendarmes dans une situation particulière que le législateur a voulu prendre en compte en instituant ces juridictions spécialisées en matière militaire.

Ces soumissions et devoirs particuliers demeurent, quand bien même les gendarmes assurent une mission de maintien de l’ordre similaire à celle des fonctionnaires de police.

Cette similitude dans leurs missions n’est pas suffisante pour le Conseil constitutionnel pour gommer les différences de leurs statuts.

Les tribunaux spécialisés en matière militaire

Le Conseil constitutionnel a consacré une partie de son développement aux juridictions spécialisées en matière militaire.

De parts leurs ressorts territoriaux étendus, les magistrats spécialement affectés à cette matière et un régime dérogatoire à la formation de la cour en matière d’assise, les sages de la rue de Montpensier ont estimé que : « Ces règles d’organisation et de composition de ces juridictions spécialisées en matière militaire présentent, pour les justiciables, des garanties égales à celles des juridictions pénales de droit commun, notamment quant au respect des principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions. »

La décision du Conseil constitutionnel maintient que le statut de militaire des personnels de la gendarmerie nationale demeure une particularité qui fait d’eux des justiciables particuliers notamment dans l’exécution de leurs missions de maintien de l’ordre.

Décision n°2018-756 QPC du 17 janvier 2019

Maître Elodie MAUMONT
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