Le 13 février 2019, le Conseil d’Etat était saisi d’une demande d’avis contentieux par la Cour administrative d’appel de LYON sur le fondement de l’article L.113-1 du Code de justice administrative.
La question principale était la suivante : « Lorsqu’il a été fait usage en première instance de la faculté prévue à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative de fixer par ordonnance une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux, cette ordonnance s’oppose-t-elle à ce que les parties invoquent des moyens nouveaux en appel, à l’exception des moyens relatifs à la régularité du jugement ? »
Le Conseil d’Etat a répondu comme il suit : « Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il considère qu’une affaire est en état d’être jugée, le président d’une formation de jugement d’un tribunal administratif peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l’instance et avant la clôture de l’instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au président de la formation de jugement est limité à l’instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. Cette ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l’instruction dans le cadre de cette instance. Il s’ensuit qu’en cas d’appel, l’usage fait en première instance de la faculté prévue par l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties à l’appui de leurs conclusions d’appel. »
Sans nul doute cette appréciation permettra aux parties de pouvoir argumenter et échanger en cause d’appel sans les contraintes précédemment imposées.
Pour aller plus loin sur la procédure : https://www.mdmh-avocats.fr/2015/04/21/petit-rappel-de-lutilite-de-la-procedure-de-refere-provision/