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Rappel sur la définition de « la blessure » en matière de pension militaire d’invalidité

Par Bastien CUEFF, stagiaire et Me Aïda MOUMNI, avocat associé

Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) prévoit l’attribution d’une pension pour différents types d’infirmités contractées ou survenues en service. Ainsi, l’article L.121-1 du CPMIVG dispose :

« Ouvrent droit à pension :

1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;

2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;

[…]. »

Ainsi, La pension militaire d’invalidité est concédée si le taux d’invalidité dépasse 10% pour les blessures et 30% pour les maladies.

Or, le débat porte régulièrement sur la qualification de l’infirmité en blessure ou en maladie. L’enjeu étant conséquent puisque le taux d’invalidité de concession de la pension passe du simple au triple.

En 2005, sous l’égide de l’ancien code des pensions militaires (PMIVG), le Conseil d’Etat avait qualifié la blessure au sens du code comme une invalidité résultant d’un fait imprévisible ou de l’action d’un fait extérieur : « la cour régionale des pensions de Paris, en faisant sienne la dénomination retenue par les pièces du dossier, l'a qualifiée de blessure par entorse provoquée par cette chute ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la chute en question avait pour origine l'action violente d'un fait extérieur, la cour a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; » (CE, 9 novembre 2005, n°278939, Ministère de la Défense c/ Passeport).

Puis en 2009, le Conseil d’Etat a ajouté que : « une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ». (CE, 12 octobre 2009, n°315008)

Par conséquent, une infirmité est considérée comme une blessure lorsque deux conditions sont réunies :

  1. La lésion est consécutive à un fait précis de service occasionnant une lésion soudaine
  2. Le fait précis de service était imprévisible ou issu d’une action extérieure.

Ainsi, il convient de s’attacher aux circonstances ayant généré l’infirmité pouvant faire l'objet d'une pension et non aux conséquences des séquelles persistantes pour qualifier de blessure une infirmité.

Pour en savoir plus : Les prestations liées à la PMI et conseils pratiques

© MDMH – Publié le 30 mars 2019

Maître Aïda MOUMNI
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