Ainsi que nous l’avons évoqué à de nombreuses reprises dans le cadre de nos articles, le militaire, atteint d’une blessure ou d’une maladie ne lui permettant pas de reprendre le service, est placé selon son affection en congé de longue maladie (CLM) ou en congé de longue durée pour maladie (CLDM).
A l’issue de ces congés, si la cause de l’inaptitude persiste, le militaire concerné fera l’objet d’une réforme militaire pour raison de santé qui est une voie spécifique de fin de carrière.
Cette procédure suit un régime propre régit pas les dispositions du Code de la défense
Les articles R4139-53 à R4139-61 du Code de la défense traitent du rôle et du fonctionnement de la commission de réforme qui est l’organisme chargé de se prononcer sur l’inaptitude définitive du militaire qui ouvrira la voie à la procédure de réforme et partant, la radiation des cadres ou des contrôles.
La commission de réforme est ainsi chargée de donner son avis sur « l’inaptitude médicale au service des militaires » et elle est compétente pour émettre un avis médical portant sur l'inaptitude définitive au service d'un militaire, quel que soit son statut et/ou son lien au service.
Elle est également compétente pour réviser l’aptitude médicale à servir d’anciens militaires appelés, engagés ou de carrière, précédemment exemptés ou réformés, radiés des cadres ou rayés des contrôles pour infirmité ou mis en réforme définitive, et qui souhaitent servir à nouveau dans les armées ou formations rattachées.
La commission de réforme des militaires est saisie :
- 1° Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 4139-55 à savoir sur l’inaptitude définitive au service, par l'autorité administrative dont dépend le militaire. Cette autorité agit soit sur demande du militaire, soit de son propre chef ;
- 2° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55 à savoir pour les anciens militaires réformés, par le ministre des armées, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, qui agit sur demande de l'intéressé.
Après s’être réunie, la commission rend donc un avis qui est communiqué au ministre des armées, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ainsi qu'à l'autorité administrative qui gère le dossier de l'intéressé.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'avis, le militaire concerné ou l'autorité administrative concernée peut demander que l'avis de la commission de réforme des militaires soit réexaminé par une autre commission de réforme des militaires.
Cette contestation est conseillé en cas de refus de mise en réforme ou de contestation de l'inaptitude déclarée.
Le ministre des armées, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, prend, par arrêté, une décision conforme à l'avis de la commission de réforme des militaires.
Il s’agit d’un des rares cas où la compétence ministérielle ou celle de l’autorité déléguée est liée par l’avis c’est-à-dire que le ministre n’a pas la possibilité d’apprécier les conclusions de la commission de réforme.
Toutefois l’arrêté ministériel peut être contesté d’abord devant la Commission des recours des militaires puis devant la juridiction administrative qui appréciera la pertinence du constat de l’inaptitude et pourra en cas d’annulation de la décision, enjoindre au Ministre de procéder à la réintégration juridique et effective du militaire ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière.
Il est important de préciser à ce stade que la procédure de réforme ne doit pas intervenir avant que le militaire blessé ou malade n’ait épuisé ses droits à congé de maladie ou de longue durée pour maladie auxquels il a droit et ce, que l’affection soient en lien ou non avec le service.
Par exception, le militaire peut, s’il le souhaite renoncer à ses congés et voir son dossier examiné par la commission de réforme.
Il faut également avoir à l’esprit qu’en cas de désaccord sur le caractère définitif ou non de l’inaptitude, il peut également être opportun de saisir en référé la juridiction administrative compétente en vue de la désignation d’un expert judiciaire, susceptible de contredire l’avis de la commission de réforme et que la décision judiciaire s’impose à l’administration militaire.
A l’issue de la procédure de réforme, le militaire radié des cadres ou rayé des contrôles après avis d’inaptitude par la commission de réforme, a droit :
1° aux indemnités de perte d’emploi versées par Pôle Emploi en application de l’article R 4123-33 du Code de la défense ;
2° à une pension de retraite à jouissance immédiate « par suite d’infirmités » en application des articles L6 et L24 du CPCMR et ce dès deux ans de services militaires.
en cas de désaccord vous pouvez former un recours contre cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Pour aller plus loin :
© MDMH – Publié le 15 mai 2019