Par Aïda MOUMNI, Avocat associé
L’article L4132-1 du Code de la Défense :
« Nul ne peut être militaire (…) 3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction (…) ».
Il découle de ces dispositions que le volontaire à l’engagement militaire doit être exempt de tout antécédent médical pouvant interférer avec les exigences de sa profession.
La question se pose toutefois sur la légalité des inaptitudes prononcées lorsqu'une maladie est détectée.
En effet, tout candidat à l’engagement doit se soumettre à des visites médicales poussées, afin d'identifier les causes éventuelles d’inaptitude à exercer la profession de militaire.
La visite médicale initiale permet d’effectuer un profil médical et le classement du candidat en trois sous-catégories : apte / inapte temporaire / inapte définitif à servir.
Par la suite, le nouvel engagé devra subir une visite médicale dite d’incorporation dans les premiers jours de son arrivée à l’unité. Cette nouvelle visite donne lieu également à l’établissement d’un profit médical, qui, sauf réévaluation justifiée par des raisons médicales objectives, précises et indiscutables, reproduit le profil médical de l’expertise médicale initiale.
L’aptitude psychique est quant à elle examinée lors de la période probatoire.
Si le médecin militaire prononce une inaptitude définitive, le candidat à l’engagement et/ou l’incorporation a la possibilité de former un recours en demandant une sur-expertise afin que son état soit de nouveau étudié.
Malheureusement de nombreuses maladies sont considérées par les nomes médicales militaires comme étant en elles-mêmes incompatibles avec l’aptitude militaire sans aucune appréciation en fonction de l’état de santé du candidat et de la forme de sa maladie.
Le conseil d’Etat a toutefois considéré que l’absence d’appréciation de la maladie en cause au regard de son évolution prévisible de même que l’absence de prise en compte des traitements possibles afin de bloquer l’évolution de la maladie pouvait constituer une cause d’illégalité de la décision d'inaptitude.
Le Conseil d’Etat a ainsi jugé dans un arrêt du 6 juin 2008 :
« que si l'appréciation de l'aptitude physique à exercer ces fonctions peut prendre en compte les conséquences sur cette aptitude de l'évolution prévisible d'une affection déclarée, elle doit aussi tenir compte de l'existence de traitements permettant de guérir l'affection ou de bloquer son évolution ; que, dès lors, en interdisant la candidature aux concours ouverts pour le recrutement dans les corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire à toute personne atteinte d'une affection médicale évolutive pouvant ouvrir droit aux congés de longue maladie et de longue durée prévus par les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sans qu'il ne soit fait aucune référence à l'état de santé du candidat et aux traitements suivis par lui, au moment de l'admission, les dispositions du 4° de l'article 1er de l'arrêté attaqué ont méconnu les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 22 du décret du 14 mars 1986 »
Ainsi, le conseil d’Etat censure les décisions d'inaptitude définitive qui empêchent toute prise en compte de la situation particulière de l’intéressé.
Il ne faut donc pas hésiter à contester les décisions d’inaptitudes définitives basées sur l’existence d’une maladie existant antérieurement à l’engagement contracté dès lors que celle-ci n’empêche pas la poursuite des activités nécessitées par l’engagement militaire.
© MDMH – Publié le 21 juin 2019