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Articulation entre PMI, jurisprudence Brugnot et faute de l'Etat

Publié le 09/08/19

Crédit Photo Marcelo Leal pour Unsplash

Fréquemment, nos lecteurs, visiteurs et clients nous interrogent sur leurs droits lorsqu'ils ont été blessés ou ont contracté une maladie en service. Au-delà de la Pension militaire d'invalidité, nombreux évoquent la "Loi Brugnot" (sic) et les droits afférents.

L'été se poursuivant, nous avons choisi de rappeler l'articulation entre la PMI et l'indemnisation complémentaire et les explications qui figurent de ce chef dans le Nouveau Guide des Droits et démarches des militaires de l'Adefdromil - Aide aux victimes auquel nous avons contribué.

C'est ainsi qu'à la question :

"La PMI est-elle la seule prestation à laquelle j'ai droit en cas de blessure / maladie reconnue comme imputable au service"

nous précisons :

"En matière de dommage enduré par le militaire blessé au cours ou à l’occasion de son service, le Conseil d’Etat a rappelé, par un arrêt en date du 7 octobre 2013 (N°337851), les différents mécanismes réparateurs offerts au militaire blessé et à leurs ayants cause.

En effet, la pension militaire d’invalidité a pour finalité, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent résultant d’une infirmité contractée en service.

Il s’agit là du premier volet indemnitaire.

Depuis une dizaine d’année, le Conseil d’État a admis que le militaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle – il s’agit là d’un préalable obligatoire – peut également solliciter une indemnité réparant les souffrances physiques et/ou morales endurées, le préjudice d’établissement, les préjudices esthétiques, d’agrément et sexuels ainsi que les préjudices patrimoniaux non réparés.

Ce second volet indemnitaire, connu sous l’appellation « Jurisprudence dite BRUGNOT » relève d’une création prétorienne et a été consacré par un arrêt en date du 1er juillet 2005.

Cet arrêt constitue une évolution tangible de la matière militaire en ce qu’il marque une généralisation du droit des fonctionnaires.

En sus, en cas de faute de l’État, à savoir notamment une faute de service dû à un défaut d’organisation du service, une faute d’imprudence ou de négligence par exemple, le militaire blessé peut également solliciter par le biais d’une procédure en responsabilité dite « classique », la réparation de son préjudice de carrière.

Ce préjudice s’entend comme une perte de chance d’évoluer normalement au sein de l’Institution."

En savoir plus :

© MDMH – Publié le 9 août 2019

Maître Elodie MAUMONT
Maître Elodie MAUMONT
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