MDMH AVOCATS portait hier devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité n° 2019-803 relative aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 698-2 du Code de procédure pénale. La décision est attendue pour le 27 septembre 2019. à 10 heures
L'alinéa 2 de l'article 698-2 du Code de procédure pénale énonce :
"Toutefois, l'action publique ne peut être mise en mouvement que par le procureur de la République lorsqu'il s'agit de faits commis dans l'accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d'otages, l'évacuation de ressortissants ou la police en haute mer."
Ce faisant, ce texte interdit à une partie lésée de mettre en œuvre l'action publique en se constituant partie civile devant le Juge d'instruction dans le cas précité de faits commis dans l'accomplissement de sa mission par un militaire à l'occasion d'une opération mobilisant des capacités militaires en OPEX.
La question juridique est donc celle de savoir si une telle disposition, dérogatoire du droit commun, est ou non conforme à la Constitution.
Plus précisément, MDMH AVOCATS, passant les filtres de la Chambre de l'Instruction et la Cour de cassation a interrogé le Conseil constitutionnel quant à la conformité du texte avec les articles 6 et 16 du la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et plus précisément les principes d'égalité devant le Loi et du droit à un recours juridictionnel effectif.
L'audience s'est tenue hier.
Vous pouvez accéder à sa retransmission en cliquant ici :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decisions/affaires-instances
puis sur le raccourci vidéo figurant en 5ème colonne de la QPC identifiée 2019-803 QPC.
© MDMH – Publié le 18 septembre 2019