Les militaires affectés dans un département d'outre mer ou région d'outre mer ont droit à une indemnité d'installation lorsque cette affectation entraîne un changement de résidence.
L'article 7 du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 prévoyait jusqu'au 1er janvier 2016 que :
" Sous réserve des dispositions de l'article 7 bis ci-après, les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive affectés dans l'un des départements d'outre-mer peuvent prétendre à l'indemnité d'installation et, le cas échéant, aux majorations familiales de cette indemnité dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que les fonctionnaires civils de l'Etat recevant à la même date une affectation dans l'un des départements considérés.
L'indemnité d'installation ainsi que, éventuellement, ses majorations familiales sont, en ce qui concerne les militaires à solde spéciale progressive, calculées sur la base de la solde réglementaire, à l'exclusion de toute autre allocation(...)"
Le décret n° 2016-1874 du 26 décembre 2016 a modifié ces dispositions en prévoyant en son article 3 que :
"L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les militaires à solde mensuelle précédemment domiciliés à plus de 1 000 km et désignés pour servir en Guadeloupe, en Martinique ou à la Réunion, percevront une indemnité d'installation sur la base de neuf mois d'émoluments soumis à retenue pour pension pour un séjour de deux ans et, le cas échéant, aux majorations familiales de cette indemnité dans les conditions et aux taux fixés aux alinéas ci-après. En Guyane, cette indemnité d'installation est portée à douze mois d'émoluments soumis à retenue pour pension".
Par ces dispositions, le décret n° 2016-1874 du 26 décembre 2016 à prévu que la totalité du montant de l'indemnité d'installation ne serait désormais due qu'en cas d’affectation pour une durée minimum de deux ans.
Toutefois le décret prévoit des dispositions transitoires en son article 10 indiquant que
"Les dispositions du présent décret sont applicables aux militaires servant dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion à compter du 1er janvier 2016. A titre transitoire, les militaires affectés dans l'un de ces départements antérieurement au 1er janvier 2016 peuvent prétendre aux fractions non échues de l'indemnité d'installation, selon les modalités de liquidation définies au 5e alinéa de l'article 7 du décret du 6 octobre 1950 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent décret. »
il était ainsi prévu de façon transitoire que tout militaire affecté avant le 1er janvier 2016 quelle que soit la durée d'affectation décidée par l'autorité militaire a droit au règlement de la totalité de l'indemnité d'installation et devait être versée en trois échéances égales soit la première lors de l'installation dans le nouveau poste puis après 6 mois et un an.
Malgré ces dispositions claires, le ministère des armées a pu refuser le bénéfice du règlement de ces indemnités en interprétant les dispositions du décret du 26 décembre 2016 comme étant applicable à toutes les affectation en cours au 1er janvier 2016.
Dans le cadre d'une affaire défendue par MDMH Avocats, le ministère des armées refusait le règlement de la totalité de l'indemnité d'installation et ses majorations familiales au motif que son affectation n'avait duré qu'une année dès lors que son affectation était toujours en cours en 2016.
Ce militaire n'avait perçu ainsi que la moitié de cette indemnité et s'était en outre vu réclamer un indu de rémunération pour la deuxième fraction qui lui avait été versée.
Le Tribunal administratif de Paris a condamné le ministère des armées à verser les fractions non versées au militaire concerné en relevant que ce militaire avait bien été affecté avant le 1er janvier 2016.
En effet, les dispositions transitoire du décret n° 2016-1874 du 26 décembre 2016 prévues en son article 10 ne vise que les modalités de règlement de l'INSDOM mais non les cas d'ouverture du droit au versement de cette indemnité.
le tribunal administratif de Paris a jugé ainsi que la ministre des armées avait commis une erreur de droit et a annulé sa décision portant rejet de la demande de paiement faite par ce militaire.
Dans le cas où un militaire aurait été impacté également par l'adoption du décret n° 2016-1874 du 26 décembre 2016 et a été affecté avant le 1er janvier 2016 il lui est encore possible de former une demande de paiement avant le 31 décembre 2019 date à laquelle la prescription quadriennale sera acquise au profit de l'Etat et ne pourra plus être sollicitée.
MDMH Avocats pourra vous conseiller afin de déterminer si vous êtes éligible au versement de cette indemnité.
© MDMH – Publié le 27 novembre 2019
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