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Temps de travail : le Conseil d'Etat s'est prononcé

MDMH Avocats avait publié le 19 avril 2019 un article relatif à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)  rendue le 11 avril 2019 à la suite d'une question préjudicielle qui lui avait été soumise par le Conseil d'Etat dans le cadre d'un contentieux relatif au décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale (voir l'article: https://www.mdmh-avocats.fr/2019/04/19/18941/).

le Conseil d'Etat s'est prononcé par un arrêt en date du 24 juillet 2019 en faveur de la solution dégagée par la CJUE.

Les dérogations au temps de travail encadrées

La directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 prévoit des garanties minimales pour l’organisation du travail de tous les personnels du secteur public ou privé.

Ainsi, le temps de travail des personnels actifs ne peur excéder 48 heures au cours d'une semaine, heures supplémentaires comprises, ni 44 heures de travail hebdomadaires sur une période quelconque de 12 semaines.

Des dérogations sont prévues par la directive européenne s'agissant des services publics dont l'objet même exige une présence accrue avec la prise en charge d'opérations qui peuvent difficilement s'accorder avec les exigences précitées.

Toutefois la directive rappelle que les dérogations aux garanties minimales “ pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes “ et “ pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service “ ne sauraient avoir pour effet de dépasser les garanties minimales sans limitation de durée.

La directive européenne a ainsi prévu que les Etats membres devront prévoir des périodes de référence permettant de vérifier que le temps de travail des travailleurs ne dépasse pas les seuils fixés au delà d'une période de temps qui ne peut excéder une durée de six mois.

La décision de la CJUE en date du 11 avril 2019 rappelait que pour garantir l'effectivité de l'organisation du temps de travail et la garantie du respect des périodes minimales prévues par la directive du 4 novembre 2003, la durée de six mois comme période de référence est légale mais sans être fixée de façon rigide.

En effet, la CJUE  considère que la réglementation française doit prévoir des mécanismes de contrôle du temps de travail sur une période de six mois quelque soit son point de départ de façon à garantir le respect des garanties minimales du temps de travail et le recours aux dérogations de façon restrictive .

Le conseil d'Etat suit l'avis de la CJUE

Dans le cadre d'une requête en excès de pouvoir portée par le syndicat des cadres de la sécurité intérieure devant le Conseil d'Etat, celui-ci soutenait que les dispositions de l'article 1er du décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 modifié par décret du 31 janvier 2017  portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale portait atteinte à la directive n° 2003/88 du 4 novembre 2003 dès lors que l'article 1er prévoit que :

"Pour l'organisation du travail des fonctionnaires actifs des services de la police nationale, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, lorsque les tâches de sécurité et de paix publiques, de police judiciaire et de renseignement et d'information, qui leur sont confiées, l'exigent.

Cette dérogation doit toutefois respecter les conditions suivantes :

1° La durée hebdomadaire de travail mesurée, pour chaque période de sept jours, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder quarante-huit heures en moyenne sur une période d'un semestre de l'année civile ;(...)"

En effet le syndicat estimait que la référence à une période d'un semestre de l'année civile en tant qu'elle demeurait fixe ne permettait pas de garantir l'effectivité du respect des garanties minimales du temps de travail.

le Conseil d'Etat a jugé par arrêt du 11 juillet 2019 après avoir sollicité l'avis de la CJUE que :

"(...) Il résulte de l’arrêt de la cour que, dès lors que les autorités françaises ont fixé la durée moyenne maximale de travail des fonctionnaires actifs de la police nationale au plafond de 48 heures hebdomadaires prévu par l’article 6 de la directive et étendu à six mois la période de référence utilisée pour le calcul de cette moyenne, en application de ses articles 17 et 19, seule l’utilisation de périodes de référence glissantes permet de garantir que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée au cours de toute période de six mois. Il suit de là que les dispositions de l’article 1er du décret attaqué doivent être annulées en tant qu’elles prévoient que la période de référence de six mois qu’elles définissent est une période fixe coïncidant avec un semestre de l’année civile".

Le refus d'application de la directive aux militaires

la solution dégagée par le conseil d'Etat est satisfaisante toutefois, l'applicabilité aux militaires reste encore quasi inexistante.

En effet, dès l'origine, l'Etat s'est refusé à considérer les militaires comme une catégorie d'actifs pouvant relever de cette directive.

les gendarmes quant à eux ont réussi à obtenir la reconnaissance de garanties minimales qui restent toutefois très éloignées des exigences de la directive.

la Gendarmerie Nationale avait publié une première instruction n° 1000 en date du 9 mai 2011 abrogée au mois de février 2016 et remplacée par une instruction provisoire datée du 8 juin 2016 qui ne prévoit pas plus de garanties relatives au temps de travail mais des mécanismes de compensation des dépassements d'horaires effectués (voir l'article https://www.mdmh-avocats.fr/2016/02/24/abrogation-de-linstruction-sur-le-temps-de-travail-dans-la-gendarmerie/).

la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 continuera de faire couler beaucoup d'encre tant la France est réticente à garantir un temps de repos minimal pour les professionnels de la sécurité.

Rappelons toutefois que l'objectif de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 est de garantir un socle commun destiné à protéger la santé des travailleurs et à tout le moins de prévoir des garanties permettant de compenser les dépassements nécessités par l'objet des missions qui sont confiées à ces personnels.

A ce jour ni l'un ni l'autre de ces mécanismes n'est effectif pour le personnel militaire.

L'arrêt du conseil d'Etat nous donne toutefois à penser que la justice a pris la mesure du nécessaire équilibre entre la protection des actifs dans leur ensemble et les impératifs de sécurité ce qui pourrait ouvrir une brèche pour les militaires.

Pour accéder à l'arrêt CE du 24 juillet 2019 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038815766&fastReqId=399814640&fastPos=1

Crédit photo  Jose-martin-ramirez pour Unsplash

© MDMH – Publié le 8 janvier 2020

Maître Aïda MOUMNI
Maître Aïda MOUMNI
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