Lors de la liquidation de leurs droits à la retraite, les militaires ont droit à diverses bonifications qui peuvent varier en fonction du déroulement de leur carrière.
Parmi ces bonifications, le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit la possibilité d'acquérir des trimestres supplémentaires au titre de certaines affectations à l'étranger et plus particulièrement dans les pays d'Outre-mer, c'est le bénéfice de campagne pour la retraite ou bénéfice de campagne retraite
Toutefois, il est prévu que les natifs des pays d'outre-mer ne puissent bénéficier de ces bonifications s'il résidaient dans leur territoire lors de leur première affectation mais qu'en est il en cas d'affectation en cours de carrière? Le Conseil d'Etat a tranché la question dans un arrêt rendue le 12 février 2020.
L'article 12 c) du Code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit à cet égard que :
" Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après (...) / c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer (...) "
L'article R 14 du même code prévoit les règles de décompte de cette bonification et plus précisément :
"Les bénéfices de campagne prévus à l'article L. 12, c, attribués en sus de la durée effective des services militaires sont décomptés selon les règles ci-après :
A.-Double en sus de la durée effective pour le service accompli en opérations de guerre :
1° Soit dans les opérations des armées françaises et des armées alliées ;
2° Soit à bord des bâtiments de guerre de l'Etat, des bâtiments de commerce au compte de l'Etat ou des mêmes bâtiments des puissances alliées.
Dans les cas envisagés ci-dessus, le bénéfice de la double campagne ne prendra fin, pour tout blessé de guerre, qu'à l'expiration d'une année complète à partir du jour où il a reçu sa blessure.
B.-Totalité en sus de la durée effective :
1° Pour le service accompli sur le pied de guerre, pour les militaires autres que ceux placés dans les positions ci-dessus définies en A ;
2° Pour le service accompli en voyage de découverte ou d'exploration sur l'ordre du Gouvernement ;
3° Pour le temps passé en captivité, pour les militaires prisonniers de guerre ;
4° Pour le service accompli en Corse et en Afrique du Nord par la gendarmerie.
C.-Totalité en sus ou moitié en sus de la durée effective, selon le degré d'insalubrité ou les conditions d'insécurité du territoire envisagé déterminés aux articles R. 15 à R. 17, le service accompli, soit à terre, soit à bord des bâtiments de l'Etat ou des bâtiments de commerce au compte de l'Etat :
1° En Algérie, dans les territoires et pays d'outre-mer, Maroc et Tunisie, pour les militaires envoyés de la métropole, d'Algérie, d'un autre territoire ou pays d'outre-mer, Maroc et Tunisie.
Sont considérés à cet égard comme envoyés d'Europe les militaires français originaires d'Europe ou nés dans un territoire ou pays d'outre-mer, Maroc et Tunisie, de passage dans ces régions et n'y étant pas définitivement fixés ;
2° Dans un pays étranger, autre que ceux visés en C (1°) pour les troupes d'occupation et pour les catégories de personnels désignées par un décret contresigné par le ou les ministres intéressés et par le ministre des finances.
D.-Moitié en sus de la durée effective :
1° Pour le service accompli sur le pied de paix à bord des bâtiments de l'Etat armés et dans les conditions fixées par un décret ;
2° Pour le temps passé à bord des mêmes bâtiments ou de bâtiments de commerce, en temps de paix, entre la métropole et un territoire d'outre-mer ou étranger, en cas d'embarquement pour rejoindre ou quitter son poste.
E.-Moitié de la durée effective, et à titre de bonification seulement, la navigation accomplie, en temps de guerre, à bord des bâtiments ordinaires du commerce. Les bonifications ainsi acquises ne pourront jamais entrer pour plus d'un tiers dans l'évaluation totale des services admis en liquidation".
En effet, dans le cadre de l'affaire jugée par le conseil d'Etat, le militaire concerné est originaire de la Réunion.
Il avait été affecté en métropole puis à la Réunion où il s'est maintenu sur ce territoire jusqu'à la fin de sa carrière puis il a fait valoir ses droits à la retraite.
Dans le cadre de la liquidation de sa pension de retraite, ce militaire a constaté que ses années passées en territoire d' Outre-mer n'avaient pas été bonifiées au titre du bénéfice de campagne retraite.
Il a ainsi porté cette affaire devant le tribunal administratif de la Réunion qui a rejeté sa requête au motif que l’article R 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite faisait obstacle à la prise en compte de son affectation à la Réunion dès lors qu'il était natif de ce territoire et qu'il s'était fixé définitivement sur ce territoire à l'issue de son affectation.
Le conseil d'Etat a censuré ce raisonnement et a jugé que :
"(...) Il résulte des dispositions de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite citées ci-dessus qu'à l'exception des militaires qui reçoivent comme première affectation opérationnelle le territoire dans lequel ils sont installés, les militaires envoyés dans un des territoires qui y est mentionné pour y accomplir des services ont droit aux bénéfices de campagne, peu important qu'ils en soient originaires ou qu'à l'occasion de cette affectation, ils s'y fixent définitivement.
Par suite, en relevant, pour apprécier si M. A... avait droit aux bénéfices de campagne prévus à ces dispositions au titre de ses services à La Réunion, qu'il était originaire de La Réunion et qu'il devait être regardé comme s'y étant définitivement installé, le tribunal administratif de La Réunion a commis une erreur de droit (...)"
Il résulte ainsi de l'arrêt rendu le 20 février 2020 que seule la première affectation opérationnelle du militaire dans un territoire d'Outre-mer dont il est originaire est exclue du bénéfice des bonifications des années effectuées à ce titre.
Cette décision a le mérite d'interpréter strictement les termes de l'article R 14 du code des pensions militaires d'invalidité et permet une plus juste prise en compte de la carrière des militaires natifs des pays d'outre-mer au titre du bénéfice de campagne retraite.
Arrêt du conseil d'Etat n° 416965 daté du 12/02/2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041569370&fastReqId=160594441&fastPos=1
© MDMH – Publié le 06 mars 2020
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