Dans le cadre de notre article publié le 25 mars 2020, nous évoquions les modalités en vue de liquider une pension de retraite à un indice supérieur à celui détenu au titre d'un emploi de grade supérieur durant au moins quatre années durant les quinze années précédant la liquidation de ses droits à retraite (consulter le lien sur l'article : https://www.mdmh-avocats.fr/2020/03/25/la-liquidation-dune-pension-de-retraite-pour-occupation-dun-emploi-a-un-grade-et-indice-superieurs/
La pension de retraite liquidée selon ces modalités doit prendre en compte non seulement l'indice correspondant à ce grade mais également la majoration qui peut en résulter du fait de la perception de certaines primes spécifiques telles que l'indemnité de sujétion spéciale de police (ISSP) ainsi que l'a jugé le conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 mars 2020.
L'indemnité de sujétion spéciale de police a été instituée dans sa forme actuelle par décret n° 586517 DU 29 mai 1958 et elle est destinée à indemniser les contraintes et sujétions spécifiques aux personnels actifs de la Police nationale.
A cet égard les gendarmes perçoivent cette indemnité au titre des services en tant qu'ils accomplissent des services actifs de police et en sont pour la plupart bénéficiaires.
Cette indemnité a pour effet de majorer l'indice de solde et depuis 1982, cette majoration est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite liquidée pour les fonctionnaires de police et à partir de 1984 pour les personnels de la Gendarmerie.
S'agissant des personnels militaires qui ne la perçoivent pas en temps normal, ceux-ci peuvent être concernés dans le cas d'un détachement d'office ou à leur demande dans un service relevant des services actifs de Police et percevoir une rémunération avec un grade et un échelon supérieurs et une majoration au titre de l'ISSP associée à ce grade.
La question s'est posée aux fins de savoir si un agent qui ne bénéficie plus de l'ISSP lors de sa réintégration peut la faire valoir lors de la liquidation de sa pension de retraite au titre des dispositions prévues à l'article L 15.
Il s'agissait d'un fonctionnaire dépendant du corps des préfets de police qui ne bénéficie pas de l'ISSP mais ce dernier l'avait perçue durant son détachement en tant que directeur central des compagnies républicaines de sécurité.
A l'issue de sa réintégration, ce fonctionnaire avait sollicité le bénéfice d'une liquidation de sa pension au grade détenu à ce poste qui lui avait été accordé toutefois, la pension liquidée ne tenait compte que de l'indice de son grade mais pas de la majoration de son indice au titre de l'ISSP perçue.
Le ministre du budget et des comptes publics estimait en effet que ce fonctionnaire ne percevait plus l'ISSP lors de son placement en retraite et ne pouvait dont y prétendre.
Par un arrêt en date du 2 mars 2020, le Conseil d'Etat a estimé que le tribunal administratif avait commis une erreur de droit.
En effet, le Conseil d'Etat relève que le requérant remplissait bien les conditions posées à l'article L 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite afin de bénéficier d'une retraite liquidée au titre du grade supérieur et que, compte tenu de la volonté du législateur d'intégrer le montant de l'ISSP dans le calcul du montant de la pension de retraite, celle-ci ne pouvait pas être dissociée de l'indice détenu par lui lors de son détachement.
Plus précisément, le Conseil d'Etat relève que :
"Par ces dernières dispositions, dont la portée est éclairée par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi du 29 décembre 1982 de finances pour 1983, le législateur a entendu instituer, pour les personnels des services actifs de police, un mode de calcul de la pension de retraite dérogatoire à celui prévu au I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, conduisant à prendre en compte, après le 1er janvier 1983, l'indemnité de sujétions spéciales de police dans l'assiette des cotisations de retraite et dans la base de calcul de la pension, sans pour autant exclure l'application, le cas échéant, de la règle, prévue par le II de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vertu de laquelle le fonctionnaire qui a occupé de façon continue, pendant au moins deux ans au cours des quinze dernières années d'activité, un emploi supérieur pour lequel la nomination est laissée à la décision du Gouvernement peut bénéficier d'une pension liquidée sur la base des derniers"
en résumé les deux avantages sont cumulables au bénéfice de l'agent concerné par ces deux dispositions.
© MDMH – Publié le 8 avril 2020
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