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Militaires : quatorzaine, confinement, restrictions de libertés et ordre légitime

confinement

Il y a quelques jours MDMH AVOCATS était saisi par un militaire qui s’interrogeait sur la légalité de l’ordre donné par son autorité hiérarchique de devoir, après avoir été placé en quatorzaine, être confiné dans un lieu tiers, non militaire, à savoir un hôtel de l’Institution de gestion sociale des armées (IGESA) sans pour retourner à son domicile étant célibataire géographique. Ordre légitime ou non : Que dit la Loi ? Peut-on contester un tel ordre ?

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Devoirs et sujétions particuliers : que dit le Code de la défense ?

Aux termes de l’article L 4111-1 du Code de la défense alinéa 2 :

« L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation. »

L’article L 4121-1 du même code précise que :

« Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées au présent livre. »

L’article L 4121-5 ajoute en son alinéa 1er que « les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu ».

S’agissant tout particulièrement de la liberté de circulation et de résidence des militaires, les articles D 4121-4 et D 4121-5 du Code de la défense prévoient expressément :

"Article D 4121-4 :

En dehors du service et lorsqu'ils ne sont pas soumis à une astreinte liée à l'exécution du service ou à la disponibilité de leur formation, les militaires sont libres de circuler :
1° Dans l'ensemble constitué par le territoire national, les pays de l'Union européenne et ceux figurant sur une liste établie par le ministre de la défense ;
2° Dans le territoire de stationnement s'ils sont affectés dans un pays étranger autre que ceux mentionnés au 1°.
Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre de la défense peut restreindre l'exercice de la liberté de circulation.

Article D4121-5

Dans l'intérêt du service, le ministre ou le commandement peut imposer aux militaires relevant de son autorité de résider soit dans des limites géographiques déterminées, soit à l'intérieur du domaine militaire.

Enfin rappelons, qu’en application de l’article L 4122-1 alinéa 1er : "Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées."

Ainsi si les militaires sont des citoyens comme les autres, ils demeurent des citoyens en uniforme comme nous l’avons plusieurs fois évoqué sur notre blog.

Ce faisant, au-delà des mesures de confinement et de restriction de circulation dont tous les citoyens ont fait l’objet, ils peuvent être sujets et objets de mesures de restriction supplémentaires et ce en application des dispositions précitées.

Pour autant, ces dispositions sont-elles contestables surtout si elles créent une différence de traitement entre deux catégories de militaires : ceux qui sont en célibat géographique et les autres ?

Telle pouvait être la question dans le cas qui a été soumis à MDMH AVOCATS.

Peut-on contester un ordre de confinement dans un lieu déterminé ?

Il convient avant tout de rappeler que de ne pas obéir à un ordre légitime transmis par son autorité hiérarchique est susceptible de constituer tout à la fois :

Ainsi, les décisions administratives étant exécutoires de plein droit, nonobstant recours ou contestation, il appartiendra d’abord au militaire concerné d’exécuter l’ordre transmis.

Pour autant, le militaire est-il démuni de tout recours ?

La réponse est sans nul doute : NON

En effet, outre la possibilité pour le militaire concerné de saisir ses instances de représentation, de concertation, les APNM, un chef bienveillant ou encore un officier général inspecteur d’une question relatives à sa situation personnelle, aux conditions d’exécution du service ou encore à la vie en communauté (article D 4121-2 du code de la défense), un militaire peut user de la voie de droit que constitue le référé liberté.

En effet aux termes de l’article L 521-2 du code de justice administrative :

"Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures."

Ainsi et lorsqu’une liberté fondamentale est en jeu, le militaire peut saisir le juge des référés du tribunal administratif en urgence et voir une décision rendue en 48 heures.

Dans le cas qui nous a été soumis, c’est effectivement la voie de droit que nous avions imaginé si les premières démarches pré contentieuses n’avaient pu prospérer.

Quelques recherches jurisprudentielles et suivant le cas qui nous préoccupait nous ont permis de constater qu’a minima une requête a été soumise au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article L 521-2 du Code de justice sans être couronnée de succès.

Il en est ainsi de l’action menée par l’association Eunomie demandant notamment au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution des directives du DGGN ordonnant aux militaires de la gendarmerie, quelle que soit leur position administrative, de demeurer confinés dans le logement qui leur a été concédé par nécessité absolue de service pour laquelle le conseil d’état a expressément retenu dans une décision du 31 mars 2020 :

"3. D'une part, alors qu'un intérêt public particulièrement éminent s'attache aux mesures de confinement prises, dans le contexte actuel de saturation des structures hospitalières, l'association ne justifie d'aucune circonstance susceptible de satisfaire à la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les directives contestées ouvrant au surplus aux gendarmes la possibilité de solliciter, en cas de motif impérieux, une dérogation à l'obligation de confinement dans le logement qui leur a été concédé. D'autre part, eu égard notamment aux obligations qu'exige l'état militaire et au contexte dans lequel elles ont été édictées, les directives contestées, ne portent pas, à l'évidence, une atteinte grave et manifestement illégale au droit des gendarmes au respect de leur vie privée et familiale."

Faute d’avoir eu de suites du cas qui nous a été soumis, nous espérons que l’affaire se soit résolue sans passer par la justice puisqu’à notre sens au-delà de la légitimité de l’ordre reçu se posait plus, selon notre analyse, la question d’une différence de traitement injustifiée entre deux catégories de personnel : les célibataires géographiques et les autres.

Crédit photo : Pete Linforth de Pixabey

© MDMH – Publié le 1er mai 2020

 

 

 

Maître Elodie MAUMONT
Maître Elodie MAUMONT
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