MDMH Avocats avait régulièrement publié des articles annonçant le transfert du contentieux des pensions militaires d'invalidité à compter du 1er novembre 2019 auprès des juridictions administratives après l'adoption de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025.
Les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel se sont saisis des dossiers ainsi transférés par les juridictions des pensions militaires d'invalidité et ont fait preuve de réactivité dès réception des dossiers.
Toute réforme s'accompagne toutefois d'incertitudes juridiques qui apparaissent au fur et à mesure de la pratique judiciaire.
Celle du droit des militaires de se défendre seuls ou par la personne de leur choix s'est posée récemment et à donné lieu à un avis du conseil d'Etat rendu le 10 juin 2020.
Lors de la réforme du contentieux des pensions militaires d’invalidité, le droit d'être représenté seul ou par toute personne de son choix a été maintenu pour les procédures introduites devant le tribunal administratif à l'article L 711-5 :
"Le demandeur comparaît en personne et peut présenter des observations orales. Il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix".
La question s'est toutefois posée lors d'un recours en appel formé par un militaire seul, devant la Cour administrative d'appel de Nantes.
La difficulté se posait en raison du fait que le code de justice administrative prévoit que les cours administratives d'appels doivent être saisies obligatoirement par l'intermédiaire d'un avocat et aucun exception n'a été prévue pour les procédures d'appel lors de l'adoption de la loi du 13 juillet 2018.
Le Conseil d'Etat a rendu un avis en date du 10 juin 2020 par lequel il rappelle que le droit pour les militaires d'être représentés seuls ou par toute personne de son choix est consacré pour tous les degrés de juridictions et même devant le conseil d'Etat:
"(...) 2. Il résulte des dispositions, citées ci-dessus, de l'article L. 711-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 13 juillet 2018, que le législateur a entendu maintenir le droit dont disposait le pensionné, antérieurement à leur entrée en vigueur et depuis la loi du 31 mars 1919, d'être représenté par la personne de son choix ou de ne pas être représenté dans les litiges visés à l'article L. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
3. Ainsi, alors même que l'article R. 811-7 du code de justice administrative ne mentionne pas de dispense de ministère d'avocat pour ces contentieux, l'obligation d'avoir recours à ce ministère ne s'impose pas devant les cours administratives d'appel saisies de ces litiges. Au demeurant, ne s'applique pas davantage, pour ces contentieux en cassation, l'obligation d'être représenté devant le Conseil d'Etat par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (...)".
MDMH AVOCATS ne peut que saluer la reconnaissance qui est faite aux militaires victimes de blessures reçues en service de faire valoir leur droit le plus simplement possible avec un accès direct au juge et ce jusqu'à la juridiction suprême.
il n'en rester pas moins que le contentieux des pensions militaires d'invalidité est une matière technique et que l'accompagnement par un professionnel du droit peut s'avérer nécessaire.
MDMH AVOCATS eut vous accompagner en cas de besoin.
Pour aller plus loin Conseil d'Etat 437866 du 10/06/2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041986910&fastReqId=1410566169&fastPos=3
© MDMH – Publié le 17 juin 2020
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