Le contentieux de la contestation des refus d’agrément de l’habilitation secret s’est enrichi il y a trois jours d’une nouvelle décision faisant droit à la requête d’un requérant représenté par MDMH AVOCATS.
Ainsi que nous l’avions rappelé dans notre article portant titre « L’HABILITATION SECRET DEFENSE » le contentieux du refus de l’habilitation secret défense est soumis au contrôle du juge administratif.
Bien que l’administration dispose d’une marge d’appréciation relativement large en la matière, elle n’en est pas moins soumise au contrôle de légalité du juge administratif.
Ainsi, reprenant son office, le tribunal administratif de Bordeaux vient de rappeler dans un jugement du 16 juin 2020 :
« Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il statue sur une demande d’annulation d’une décision portant refus d’une habilitation « confidentiel défense », de contrôler, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l’administratif s’est fondée ».
Y ajoutant la juridiction administrative relève également :
« Il lui est loisible de prendre, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l’instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s’assurer que la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ».
Ainsi et dans le cas d’espèce, après avoir constaté que la seule preuve fournie par l’administration consistait en une note blanche produite par la ministre des armées relevant un prétendu manque de loyauté du requérant, pièce non corroborée par des éléments autres, et alors que le requérant contestait le grief du manque de loyauté, la juridiction administrative a considéré que « l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il présentait, par son comportement, une vulnérabilité (…) » au sens des dispositions légales et réglementaires dont notamment l’article 24 de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, approuvée par arrêté du 30 novembre 2011 du Premier ministre qui prévoit que :
« L’enquête de sécurité menée dans le cadre de la procédure d’habilitation est une enquête administrative permettant de déceler chez le candidat d’éventuelles vulnérabilités (…) L’enquête administrative est fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l’intéressé, par son comportement ou par son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu’il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu’il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l’Etat, chantage ou pressions exercés par une service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives (…) »
Le tribunal administratif a donc annulé la décision attaquée.
Poursuivant et faisant droit à la demande du requérant, la juridiction bordelaise a également enjoint à la ministre des armées d’habiliter le requérant dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement.
MDMH AVOCATS se satisfait une nouvelle fois de cette décision qui s’inscrit dans le strict respect de la légalité et la ligne de décisions obtenues à RENNES et LYON récemment et que nous avions commentées dans nos articles :
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© MDMH – Publié le 19 juillet 2020