De nombreux militaires d'active ou retraités sont contraints de former des demandes de pension militaire d'invalidité à la suite d'une blessure survenue en service ou d'une maladie contractée du fait ou à l'occasion du service.
Le service des pensions rejette souvent les demandes de pension d'invalidité lorsque le militaire n'est pas en au motif qu'il n'existerait pas de preuve d'un fait précis de service, c'est à dire un document administratif rendant compte de la réalité de l'accident ou de la survenue de la maladie.
Le document administratif requis par l’administration militaire est le rapport circonstancié que tout chef de corps doit remplir après avoir constaté l'accident ou la maladie ou après que le militaire ait rendu compte de l'incident.
Malheureusement beaucoup de militaires ignorent que ce document doit être rempli mais parfois aussi, les manifestation d'un accident ou d'une maladie apparaissent de nombreuses années rendant impossible la preuve d'un fait précis de service.
L'article L 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit s'agissant de la preuve de l'infirmité que :
"Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition :
1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée :
a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ;
b) Soit, s'il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l'article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d'affectation habituelle ;
2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle ait été constatée après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant l'une des dates mentionnées au 1°.
En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif.
La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation.
La présomption définie au présent article s'applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas.
Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée"
Ainsi jusqu'au 13 juillet 2018 il appartenait au demandeur à la pension militaire d'invalidité de prouver l'imputabilité au service.
Toutefois, il pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité, c'est à dire que l'administration militaire devait considérer la blessure ou la maladie comme ayant eu lieu en service à moins qu'elle ne puisse rapporter une preuve contraire mais uniquement dans les cas précités (cf notre article du 16/04/2015 https://www.mdmh-avocats.fr/2015/04/16/chronique-n3-la-demonstration-de-limputabilite-au-service-2/)
Autant dire que les périodes d'imputabilité prévues étaient très courtes et faisaient encore trop souvent obstacle à la reconnaissance des blessures reçues par les militaires durant leur service.
La jurisprudence a reconnu très tôt le droit pour le demandeur d’une pension militaire d'invalidité de rapporter la preuve de l’imputabilité de l'infirmité en cause par tous moyens c'est à dire que même en l’absence d'un document établissant précisément les faits survenus en service, tous autres éléments se rapportant aux faits, pouvaient être pris en compte et notamment :
Le conseil d'Etat a d'ailleurs rappelé dans un arrêt du 16 décembre 2016 que
"Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précités que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité et que, par ailleurs, cette imputabilité n'est pas admise par l'administration, il incombe à l'intéressé d'apporter la preuve de l'imputabilité de l'affection au service par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges ; que, dans les cas où est en cause une affection à évolution lente et susceptible d'être liée à l'exposition du militaire à un environnement ou à des substances toxiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération les éléments du dossier relatifs à l'exposition du militaire à cet environnement ou à ces substances, eu égard notamment aux tâches ou travaux qui lui sont confiés, aux conditions dans lesquelles il a été conduit à les exercer, aux conditions et à la durée de l'exposition ainsi qu'aux pathologies que celle-ci est susceptible de provoquer ; qu'il revient ensuite aux juges du fond de déterminer si, au vu des données admises de la science, il existe une probabilité suffisante que la pathologie qui affecte le demandeur soit en rapport avec son activité professionnelle ; que, lorsque tel est le cas, la seule circonstance que la pathologie pourrait avoir été favorisée par d'autres facteurs ne suffit pas, à elle seule, à écarter la preuve de l'imputabilité, si l'administration n'est pas en mesure d'établir que ces autres facteurs ont été la cause déterminante de la pathologie "
Depuis l'adoption de la loi de programmation militaire adoptée le 13 juillet 2018, l'article L 121-2 a évolué pour faire bénéficier à tous les militaires victimes d'un accident ou d'une maladie de la présomption d’imputabilité pour des faits survenus à compter du 13 juillet 2018.
En effet, L'article L 121-2 du CPMIVG est désormais rédigé ainsi :
"Est présumée imputable au service :
1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ;
2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ;
3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ;
4° Toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif."
Si la présomption d'imputabilité a été élargie, il n'en reste pas moins que la blessure ou la maladie doit avoir été constatée c'est à dire que le militaire devra malgré tout justifier de l'existence d'un fait précis survenu en service.
Ainsi l'administration militaire pourra toujours rejeter des demandes même si elle n'est pas en mesure d'apporter la preuve contraire que les faits seraient exclus du service du seul fait de l'absence de constatation des faits à l'origine de l'infirmité.
Dans ces conditions, il est indispensable de veiller à ce que toute blessure, accident, incident susceptible d'avoir une incidence sur la santé physique ou psychique du militaire soit bien inscrit dans le dossier administratif de militaire et que les faits fassent l'objet d'un rapport circonstancié.
Toutefois le recours à la preuve par tous moyens restera un mode de preuve recevable devant les juges administratifs.
MDMH Avocats peut vous conseiller et/ou assister dans vos démarches ou recours. N'hésitez pas à nous contacter
© MDMH – Publié le 26 août 2020