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Cumul d'activité des militaires : rappel des interdictions et conflits d'intérêts en cas de reconversion dans le secteur privé

Publié le 03/09/20

Le Code de la défense rappelle que tout militaire en activité n'a pas le droit d'exercer une activité professionnelle à but lucratif  de quelque nature que ce soit mais également certaines activités sans but lucratif dès lors qu'un conflit d'intérêt pourrait surgir avec les fonctions du militaire.

Des limitations existent également pour les militaires qui décident de se reconvertir dans la vie civile lorsque les postes occupés pourraient créer une situation de conflit d'intérêt.

Les mesures d'interdiction et de prévention des conflits d'intérêt en cas de reconversion dans le secteur privé

l'article L 4122-2 du code de la défense prévoit que :

Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :

1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;

2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel (...)"

Par ailleurs, l'article L 4122-5 du code de la défense rappelle que dans tous les cas,

"les militaires ne peuvent prendre ou détenir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance dans les entreprises privées à l'égard desquelles ils ont été chargés, dans le cadre de leurs fonctions, soit d'assurer une surveillance ou un contrôle, soit de conclure des contrats de toute nature avec ces entreprises ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par ces entreprises ou de formuler un avis sur de telles décisions.

L'interdiction s'étend à toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

La commission de déontologie des militaires veille au respect du présent article"

Ces dispositions ont été initiées l'impulsion de la loi du n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. ainsi, les militaires d’active mais également ceux qui se reconvertissent dans la vie civile sont concernés par ces interdictions jusqu’à trois ans après la cessation des fonctions en cause.

La loi du 6 août 2019 portant moralisation de la vie publique va encore plus loin en modifiant l’article L 4122-6 du code de la défense et prévoit s'agissant des militaires occupant des fonctions à haute responsabilité :

"I.-La nomination dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, est conditionnée à la transmission préalable par le militaire d'une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité hiérarchique dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

II.-Lorsque l'autorité hiérarchique constate que le militaire se trouve dans une situation de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 4122-3, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint au militaire de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.

Lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si le militaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle transmet la déclaration d'intérêts de l'intéressé au référent déontologue compétent.

III.-Le référent déontologue adresse une recommandation à l'autorité hiérarchique dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration. Cette autorité prend les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation ou enjoint au militaire de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.

IV.-La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. La déclaration d'intérêts est annexée au dossier du militaire selon des modalités garantissant sa confidentialité sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.

Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du militaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts ainsi que les modalités de destruction des déclarations transmises par les personnes n'ayant pas été nommées à l'emploi concerné sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Par ailleurs, les officiers qui demandent à être placés en congé pour convenance personne, congé du personnel navigant ou congé de reconversion ou ceux qui ont cessé leur fonctions mais faisant partie des catégories ci-après listées, sont tenues d'en informer leur autorité hiérarchique qui pourra saisir la commission de déontologie de la fonction militaire pour donner un avis sur l'opportunité d'exercer les fonctions souhaitées par ce militaire:

  • Les officiers généraux admis dans la deuxième section en application de l'article L. 4141-3 et les officiers généraux admis à la retraite ;
  • Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;
  • Les commissaires des armées ;
  • Les ingénieurs des corps militaires de l'armement ;
  • Les officiers des corps techniques et administratifs ;
  • Les ingénieurs militaires des essences et les officiers logisticiens des essences ;
  • Les ingénieurs militaires d'infrastructure ;

De même, "les militaires qui ont été chargés soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de cette fonction" (article R 4122-14 du code de la défense).

Les activités à but lucratif autorisées à titre accessoire pour les militaires d'active

en dehors des cas cités plus avant, Le code de la défense prévoit  la possibilité pour les militaires d'exercer des fonctions à titre accessoire mais celles-ci doivent faire l'objet d'une autorisation préalable à l'exercice de cette activité.

cette activité doit être compatible avec l'obligation de disponibilité des militaire et leur devoir de neutralité et de réserve.

L’article R 4122-6 du Code de la défense énumère les actives entrant dans le champs des activités pouvant être autorisées à savoir :

Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :

1° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;

2° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée ;

3° Expertises ou consultations, dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 4122-2 du code de la défense ;

4° Enseignements ou formations ;

5° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que le militaire n'y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sauf lorsqu'il s'agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;

6° Services à la personne définis à l'article L. 7231-1 et au 1° de l'article L. 7231-2 du code du travail ;

7° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au militaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;

8° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ;

9° Activités sportives d'enseignement, d'animation, d'encadrement et d'entraînement exercées au profit d'une entreprise ou d'une association;

10° Vente de biens fabriqués personnellement par le militaire.

Le militaire doit adresser sa demande au ministre des armées ou ministre de l'Intérieur s'agissant des Gendarmes ou l'autorité délégataire, une demande d'autorisation d'exercer l'activité en cause en précisant la nature de la fonction, l'identité de l'employeur ou la forme que prendra l'activité, la durée ou la fréquence de l'activité et la rémunération prévue.
Le militaire ne pourra exercer son activité à titre accessoire qu'après avoir obtenu une autorisation expresse de la part du ministre saisi ou son autorité délégataire et il devra informer l'autorité qui a délivré l'autorisation de toute modification substantielle dans son activité.
l'autorité saisie devra rendre sa décision dans le deux mois de la réception de la demande du militaire. ainsi en cas de silence de l'autorité saisie ou de rejet dans ce délai le militaire pourra contester le refus implicite ou explicite auprès de la commission des recours des militaires et éventuellement devant e tribunal administratif.
enfin, l'autorisation délivré peut être retirée à tout moment pour les motifs suivants :

― dans l'intérêt du service;

― dans le cas où les informations données par le militaire étaient erronées ;

― dans le cas ou l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.

© MDMH – Publié le 3 septembre 2020

Maître Aïda MOUMNI
Maître Aïda MOUMNI
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