Les militaires et anciens militaires sont nombreux à se reconvertir après leur carrière militaire dans des emplois de la fonction publique dans les domaines de la sécurité.
Intégrer un service de Police municipale constitue l'une des voie de reconversion dans la fonction publique par la voie d'un détachement en fin de carrière ou par recrutement d'anciens militaires (articles L 4139-1, L4139-2 et L 4139-3 du code de la défense)
L'article L 412-51 du Code des communes prévoit que "Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par l'autorité supérieure"
En effet, compte tenu des missions dévolues aux agents de police municipale, le recrutement définitif ne peut avoir lieu qu'après une enquête d'honorabilité qui est établie par les service du Procureur de la République sur la base de laquelle le Préfet compétent délivrera ou pas l'agrément sollicité.
L'agent de police municipale devra en outre effectuer avec succès un stage d'une durée d'un an avant d'être titularisé.
Il arrive souvent que les municipalités recrutent les candidats avant le retour de l'enquête d'honorabilité qui peut malheureusement s'avérer négative ce qui engendre de fait la fin du stage.
En effet, des antécédents judiciaires ayant donné lieu ou pas à des condamnations peuvent toujours être mentionnés sur des fichiers de Police qui, s'ils ne donnent pas lieu à condamnation n'en restent pas moins des faits pouvant être interprétés défavorablement et empêcher la délivrance de l'agrément nécessaire à l'exercice de cette activité.
Le demandeur à l'agrément doit bénéficier de la possibilité de présenter ses observations et apporter tout élément utile pour sa défense mais cela peut ne pas suffire.
Or, ces avis défavorables qui peuvent se fonder pour des faits parfois très anciens, jamais jugés, voire exceptionnels dans la carrière du militaire peuvent être excessifs et avoir de lourdes conséquences sur la poursuite de sa carrière.
A cet égard, Il est parfaitement possible de contester devant la juridiction administrative et en même temps, la décision du Procureur de la République ainsi que celle du Préfet qui aura refusé l'agrément aux fonctions d'agent de police municipale sur le fondement de l'enquête du procureur de la République et enfin, celle du maire qui aura mis un terme au stage de l'intéressé.
En effet, le conseil d'Etat a rappelé dans un arrêt du n°119653 du 6 avril 1992 que :
« que l’agrément prévu par les dispositions précitées de l’article L. 412-49 du code des communes qui a pour objet de vérifier que l’intéressé présente les garanties d’honorabilité requises pour occuper l’emploi de l’administration municipale auquel il a été nommé, présente ainsi par son objet, quelle que soit l’autorité qui y procède, le caractère d’un acte administratif ; que la juridiction administrative est, dès lors, seule compétente pour connaître des litiges nés d’un refus ou d’un retrait d’agrément, même si ce dernier est motivé par le comportement de l’intéressé dans l’exercice de ses fonctions, ; que le Tribunal administratif de Marseille s’est donc reconnu à bon droit compétent pour connaître des conclusions de la requête de M. X… dirigées contre les décisions précitées du Procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence »
Le juge administratif n'hésite pas à analyser les faits qui sont considérés comme incompatibles avec la fonction d'agent de police municipale, et tient compte tant de la carrière de l'intéressé que des circonstances dans lesquelles les faits reprochés ont été commis.
Ainsi, par exemple, la Cour d'appel de Versailles a pu annuler une décision de retrait d'agrément malgré les faits reprochés pour n'être pas suffisamment graves et ne remettant pas en cause l'honorabilité du requérant qui justifiait d'une carrière satisfaisante en ces termes :
Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant a été interpellé, le 24 avril 1998, pour avoir conduit avec un taux d'alcoolémie de 0,84 g par litre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette infraction, au demeurant mineure, au code de la route se soit renouvelée et qu'elle soit de nature à remettre en question l'honorabilité de l'intéressé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté qu'à Puteaux, M. A a eu, le 31 décembre 1999, une rixe avec un collègue et a été généralement décrit comme enclin à des difficultés relationnelles dans le cadre de son service ; que, par ailleurs, il lui a été reproché un absentéisme important lors de sa dernière année de service à Puteaux, la cause en étant due, selon le requérant, à un accident de service ; que ces faits, à les supposer établis, concernent la manière de servir de l'intéressé et ses relations avec ses collègues ; qu'ils n'ont pas été considérés par les supérieurs hiérarchiques de M. A comme suffisamment sérieux pour donner lieu à des procédures disciplinaires, de nombreux témoignages de ces derniers présentant au contraire l'intéressé comme un agent sérieux et motivé ; que le procureur de la République ne conteste pas ce dernier point, étant d'ailleurs rappelé que M. A, après avoir obtenu le 24 mai 2000 un agrément du procureur de la République auprès du Tribunal de grande instance de Nanterre, a exercé de 1999 à 2004 à Puteaux sans difficultés apparentes les mêmes fonctions que celles qu'il souhaite exercer dans le département de la Seine-Saint-Denis ;
Considérant que les faits qui sont reprochés à M. A, du fait de leur ancienneté, de leur incertitude ou de leur faible gravité, ne sont ainsi pas de nature à jeter un doute sérieux sur les garanties d'honorabilité qu'il présente pour exercer les fonctions d'agent de police municipale ; que, par suite, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bobigny a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer l'agrément aux fonctions d'agent de police municipale qu'il sollicitait ;" (CAA VERSAILLES, 16 février 2012, n°10VE01844).
Ainsi, et compte tenu de l'appréciation des faits par les juridictions administratives, un recours a des chances d’aboutir permettant ainsi la réintégration du candidat dans ses fonction et éventuellement l'indemnisation du préjudice de carrière engendré par le refus ou le retrait d'agrément.
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© MDMH – Publié le 9 septembre 2020