MDMH Avocats publie régulièrement des articles relatifs à l'indemnisation des préjudices complémentaires dits "jurisprudence Brugnot" ou "loi Brugnot" et l'existence d'une responsabilité avec ou sans faute de l'Etat qui conditionne le droit à réparation intégrale ou non du militaire (pour rappel voir notre article : https://www.mdmh-avocats.fr/2019/08/09/articulation-entre-pmi-et-indemnisation-complementaire-jurisprudence-brugnot-et-faute-de-letat/)
Le militaire victime d'un accident ou d'une maladie contractés en service a le droit de solliciter auprès de l'administration militaire le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité et la réparation de ses préjudices complémentaires.
Ce droit est d'ailleurs reconnu même s'il s'agit d'un tiers à l'administration militaire qui est responsable.
C'est le cas par exemple d'un accident de la circulation subis en service qui engage la responsabilité du conducteur responsable.
Cela est également le cas pour les militaires qui exercent des activités de pompiers volontaires qui seraient victimes d'un accident dans le cadre de cette activité volontaire.
En effet, la loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service institue un régime de protection sociale spécifique en cas d’accident survenu à l’occasion de leur service de sapeur-pompier volontaire prévoit le droit d'opter pour l'indemnisation de l'accident par l'administration d'appartenance de l'agent (à ce sujet voir : https://www.mdmh-avocats.fr/2019/05/22/la-responsabilite-sans-faute-de-letat-pour-les-accidents-de-service-subis-par-un-militaire-engage-comme-sapeur-pompier-volontaire/ ).
Plus généralement, ce cas de figure peut également provenir du mauvais entretien d'un équipement public (route, bâtiment etc...) ou encore le faite de contracter une infection nosocomiale au sein d'un établissement hospitalier.
Dans cette hypothèse, même si l'administration militaire aura indemnisé l'ensemble des préjudices subis au titre de la responsabilité sans faute de l'Etat, le militaire pourra encore rechercher la responsabilité du tiers qui aurait concouru au dommage par sa faute.
C'est ainsi que le conseil d'Etat a rappelé ce principe par un arrêt en date du 18 novembre 2020 n° 427325 en ces termes :
"(... ) 2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
3. Lorsqu'un fonctionnaire, victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, impute les préjudices qu'il estime avoir subis non seulement à la collectivité publique qui l'emploie, mais aussi à une autre collectivité publique, notamment en raison du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public dont elle a la charge, et qu'il choisit de rechercher simultanément la responsabilité de ces deux collectivités publiques en demandant qu'elles soient solidairement condamnées à réparer l'intégralité de ses préjudices, il appartient au juge administratif, d'une part, de déterminer la réparation à laquelle a droit le fonctionnaire en application des règles exposées au point précédent et de la mettre à la charge de la collectivité employeur et, d'autre part, de mettre à la charge de l'autre collectivité publique, s'il n'a pas été mis à la charge de l'employeur et s'il estime que sa responsabilité est engagée, le complément d'indemnité nécessaire pour permettre la réparation intégrale des préjudices subis."
Une telle solution est conforme à l'intérêt des justiciables qui peuvent faire valoir leur préjudice et en obtenir une juste réparation.
Vous pouvez nous contacter afin de vous accompagner dans le cadre de ces démarches.
© MDMH – Publié le 25 novembre 2020
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