Le code de la défense prévoit divers dispositifs de reconversion dans la fonction publique civile et notamment les dispositifs de détachement dans la fonction publique au terme des articles L 4139-1 à L 4139-3 dudit code;
Ainsi, les militaires ne peuvent être détachés dans la fonction publique soit à raison de la réussite à un concours de la fonction publique ou une embauche suite à un entretien pour un emploi de catégorie C (article L 4139-1 du code de la défense), après une demande agréée par la ministre des armées (article L 4139-2 du code de la défense) ou encore à la suite de la reconnaissance de leur qualité de blessé de guerre ou d'invalidité reconnue imputable au service au titre d'un reclassement en raison de leur infirmité (article L 4139-3 du code de la défense) .
Les deux derniers cas de figure sont également accessibles au anciens militaires sous certaine conditions.
Le détachement dans la fonction publique prévoit ainsi que les militaires conservent durant une année le statut de militaire et seront radiés des cadres à l'issue de cette année de détachement au jour de leur titularisation dans la fonction publique.
Les modalités de reprise d'ancienneté et le bénéfice du traitement le plus favorable
Les articles R 4139-5 et suivants du code de la défense prévoient le modalités de reclassement dans la fonction publique et plus particulièrement :
L'article R 4139-5 du code de la défense :
"Les dispositions statutaires du corps ou cadre d'emplois d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article et aux articles R. 4139-6 à R. 4139-9.
Lorsque le classement est fonction de la durée des services militaires, la durée prise en compte pour la reprise partielle de l'ancienneté de service s'entend comme la durée effective des services, autres que ceux accomplis le cas échéant en qualité d'appelé. La durée effective de service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité en application de l'article L. 63 du code du service national.
Lorsque le militaire est classé à un échelon conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il percevait précédemment, il conserve à titre personnel le bénéfice de son traitement antérieur jusqu'au jour où il bénéficie d'un traitement au moins égal dans son nouveau corps ou cadre d'emplois, dans la limite du traitement correspondant à l'échelon le plus élevé de ce corps ou cadre d'emplois".
L'article R 4139-9 du code de la défense :
" Pour l'application de l'article R. 4139-6, du 2° de l'article R. 4139-7 et des 2° et 3° de l'article R. 4139-8, le classement lors de la titularisation est effectué dans le grade de début à l'échelon que l'intéressé aurait atteint, compte tenu de l'ancienneté ainsi reprise, sur la base des durées moyennes, ou maximales pour la fonction publique territoriale, fixées pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil".
Les dispositifs de reconversion des militaires prévoient donc le bénéfice du maintien du traitement et du grade le plus favorable permettant ainsi de conserver les acquis des années de carrières passées et éviter les désagréments liées aux changement d'emplois liés la plupart du temps aux carrières courtes des militaires.
Toutefois, les dispositions précitées mentionnent toutes la situation du militaire détaché sans préciser le cas des militaires qui demandent leur radiation des cadres sans le bénéfice du détachement.
Le bénéfice du traitement et de l'ancienneté conservés pour les militaires radiés
La question s'était posée pour un ancien militaire qui avait bénéficié d'un emploi de catégorie C au sein de ministère des armées et demandé à être radié des cadres dès sa prise de poste sans bénéficier d'un détachement.
Le ministère des armées avait refusé de faire application des dispositions du code de la défense considérant que seul la qualité de militaire au moment de l'intégration au sein du corps d'accueil permettait de bénéficier des dispositions rappelées plus haut.
C'est ainsi que cet ancien militaire a contesté la décision prononçant sa titularisation dès lors qu'elle faisait application de textes moins favorables et faisait valoir que le bénéficie du maintien du traitement et le nombre d'années de reprise d'ancienneté s'appliquant indifféremment aux militaires qu'ils choisissent d'être détachés ou radiés des cadres.
La cour administrative d'appel avait fait droit à al demande du requérant et le ministère de la défense s'est pourvu devant le conseil d'Etat qui a donné raison à cet ancien militaire par un arrêt du 18 décembre 2020 n° 433781 en précisant que :
"(...) Il résulte de l'ensemble des dispositions citées aux points 2 à 4, interprétées à la lumière des travaux préparatoires de la loi du 28 juillet 2015, que lorsqu'un militaire est intégré dans la fonction publique civile en application des dispositions de l'article L. 4139-1 du code de la défense et qu'il est radié des cadres de l'armée à la date de sa nomination dans son corps ou cadre d'emplois d'accueil, quelle que soit la cause de cette radiation, il bénéficie des mêmes conditions de reclassement dans celui-ci que les militaires qui sont détachés dans ce corps ou ce cadre d'emplois sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 4139-1. Par suite, ce reclassement doit être effectué conformément aux dispositions des articles R. 4139-5 à R. 4139-9 du code de la défense, auxquelles renvoie d'ailleurs le II de l'article 4 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C. L'intéressé peut ainsi, en particulier, bénéficier de la conservation, à titre personnel, de son traitement antérieur, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 4139-5 de ce code. Il peut aussi, en application du premier alinéa de cet article, bénéficier des règles de reclassement prévues par le statut de son corps ou cadre d'emplois d'accueil si elles lui sont plus favorables.
Il suit de là qu'en jugeant que, alors même qu'il avait été radié, sur sa demande, des cadres de l'armée à compter du 1er octobre 2015, date de sa nomination dans le corps des agents techniques du ministère de la défense, M. B... devait être reclassé dans celui-ci conformément aux règles fixées par l'article R. 4139-5 du code de la défense, auxquelles renvoie le II de l'article 4 du décret du 29 septembre 2005, et non, comme le soutient la ministre, en application de celles de l'article 5 de ce décret, qui étaient applicables aux anciens militaires et qui lui étaient moins favorables et en en déduisant que l'intéressé pouvait ainsi bénéficier de la conservation, à titre personnel, de son traitement antérieur en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 4139-5 du code de la défense, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis (...)"
Cet arrêt met un terme à plusieurs années de tergiversations s'agissant de l'étendue du bénéfice des dispositions du code de la défense quant au bénéfice de la reprise d'ancienneté et du maintien du traitement à titre personnel et permet ainsi d'uniformiser ce dispositif à tous les militaires d'active désireux de bénéfice d'une reconversion ou d'une passerelle sans considération des modalités d'accueil dans le cadre d'emploi.
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des conseils dans le cadre de vos démarches de reconversion.
Avocat associé et fondateur Dotée d'une expertise en droit des militaires, Aïda MOUMNI a plus particulièrement en charge au sein de MDMH AVOCATS le contentieux financier, social, indemnitaire et de fin de service des militaires et anciens militaires (soldes, accessoires de solde, Louvois, trop-perçus, moins versés, lien au service, retraite, pension de réversion, indemnités de départ ...) Elle intervient conjointement avec Elodie MAUMONT dans le cadre du contentieux médico administratif des militaires, des pensions d’invalidité et des demandes connexes (jurisprudences BRUGNOT et autres).
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