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Le droit à la reconversion durant les périodes de congé maladie : un nouveau dispositif

Publié le 15/01/21

 

Les militaires qui subissent des accidents ou contractent une maladie nécessitant qu'ils soient placés en Congé de longue maladie (CLM) ou congé de longue durée pour maladie (CLDM) voire en congé du blessé, sont tous confrontés à la question de leur avenir professionnel et de leur reconversion.

Jusqu'à présent la position de non activité liée au placement en CLM ou CLDM faisant obstacle à des actions de reconversion voire même à des activités professionnelles à but thérapeutique sauf lorsque le militaire ne percevait plus qu'une demi solde.

Les militaires blessés durant des missions déclarés campagnes de guerre ou durant les OPEX pouvaient quant à eux bénéficier du dispositif dit des emplois réservés leur donnant accès à des emplois de l'administration.

Le décret n° 2020-1678 du 23 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la défense applicables aux congés du blessé, de longue durée pour maladie et de longue maladie introduit plusieurs articles favorisant la reconversion des militaires durant leurs périodes de congés et il est entré en vigueur de sorte qu'il est applicable à toutes les situations en cours.

Les nouvelles dispositions relatives au congé du blessé

Le congé du blessé prévu à l'article L 4138-3-1 du code de la défense prévoit les conditions de ce congé à savoir :

"Le congé du blessé, d'une durée maximale de dix-huit mois, est attribué, sauf faute détachable du service, après épuisement des droits à congés de maladie fixés à l'article L. 4138-3, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie, s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et s'il présente une probabilité objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein du ministère de l'intérieur, dans les cas suivants :

1° En opération de guerre ;

2° Au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure, dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4 ;

3° Au cours d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la souveraineté et des intérêts de la France, à la préservation de l'intégrité de son territoire ou à la protection de ressortissants, d'une intensité et d'une dangerosité particulières assimilables à celles d'une opération extérieure.

La liste des opérations mentionnées au 3° est fixée par arrêté interministériel. La détermination du champ géographique de l'opération peut faire l'objet d'un arrêté interministériel non publié dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4123-4.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles le militaire placé en congé du blessé peut exercer des activités de réadaptation, de réinsertion sociale et professionnelle et bénéficier, dans la position qui est la sienne, des dispositifs de reconversion prévu aux articles L. 4139-5 et L. 4139-5-1 du présent code".

le décret n° 2020-1678 du 23 décembre 2020 crée l'article R 4138-3-4 dans le code de la défense et élargi le bénéfice du congé du blessé. en effet, il est prévu que:

"La durée maximale de dix-huit mois du congé du blessé s'entend pour chaque participation à une même opération mentionnée au 2° ou au 3° de l'article L. 4138-3-1".

Ainsi, les militaires pourront bénéficier d'une durée renouvelée de 18 mois pour chacune de leur participation et ce même s'il s'agit d'une seule opération militaire fixée par arrêté ministériel.

Par ailleurs, le décret crée aussi l'article R 4138-3-5 pour leur ouvrir droit aux dispositifs de reconversion et de réadaptation :

"Le militaire en congé du blessé peut bénéficier des dispositifs de réadaptation thérapeutique, de réinsertion sociale et professionnelle et de reconversion dans les conditions prévues à l'article R. 4138-54 et aux I à III de l'article R. 4138-54-1.

Les dispositions de l'article D. 171-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au militaire bénéficiant des dispositifs mentionnés par le présent article.

Si le congé du blessé prend fin par la reconnaissance de l'aptitude médicale ou s'il est suivi d'un placement en congé de longue maladie ou congé de longue durée pour maladie, le militaire peut demander à bénéficier, pour la durée restant à courir du dispositif mentionné au premier alinéa dans lequel il est engagé, d'un congé ou d'une période de reconversion, d'un congé ou d'une période complémentaire de reconversion ou de congés ou de périodes de création ou reprise d'entreprise".

Les nouvelles dispositions relatives aux CLM et CLDM

Quant aux militaires placés dans la position de non activité, ils peuvent également accéder à des dispositifs de reconversion et d'actions de réinsertion à but thérapeutique.

C'est ainsi que l'article R 4138-54 est désormais remplacé par les dispositions suivantes :

"I.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut exercer des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation thérapeutique.

II.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4138-12 du présent code, peut, en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle, demander à bénéficier des dispositifs organisés par le ministère de la défense ou par le ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein ou à l'extérieur de ces ministères. La réinsertion vise à favoriser le lien social, la reconstruction physique, psychologique et le retour du militaire à l'activité professionnelle.

III.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut bénéficier des dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle mentionnés au 1° du I de l'article L. 4139-5.

IV.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut, dans les conditions prévues au II de l'article L. 4139-5, bénéficier, sur demande agréée, des dispositifs de formation professionnelle et d'accompagnement vers l'emploi, prévus au 2° du I du même article, selon les modalités suivantes :

1° Une période de reconversion, dans la limite des droits qui lui restent ouverts au titre de cet article et pour une durée maximale de cent vingt ou de vingt jours ouvrés selon le cas. Ces périodes de reconversion peuvent être fractionnées dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 4139-5 ;

2° Une période complémentaire de reconversion d'une durée maximale de douze mois consécutifs, accordée en une seule fois sur demande formulée avant l'expiration de la période de reconversion.

Le décompte de la période allouée s'effectue à partir de la première journée de formation ou d'accompagnement vers l'emploi.

V.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut bénéficier, sur demande agréée, d'une période de création ou reprise d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 4139-5-1, à l'exception de ses quatrième, cinquième et sixième alinéa.

Le bénéfice de cette période est exclusif des dispositifs mentionnés au IV du présent article.

La demande doit faire l'objet d'un examen par la commission de déontologie mentionnée à l'article R. 4122-17".

Les conditions d'accès à la reconversion

Le décret n° 2020-1678 du 23 décembre 2020, prévoit que ces dispositifs sont soumis à un agrément du ministère des armées ou de l'Intérieur pour les gendarmes après avis favorable d'un médecin des armées et d'une commission pluridisciplinaire.

Le ministère des armées devra contrôler la cohérence du parcours du militaire avec le projet professionnel envisagé et pourra contrôler durant toute la période de reconversion si le militaire est bien employé à ce parcours.

De même, le militaire devra justifier que son état de santé est compatible avec l'activité envisagée au sein de la structure d'accueil et qui devra être validé par le médecin du travail compétent.

Il est à noter également qu'en cas de rémunération dans le cadre de la formation professionnelle, le montant de la solde du militaire sera réduit d'autant afin de ne pas excéder le montant de la solde à laquelle il a normalement droit.

Enfin, si le militaire est finalement déclaré apte à l'issue de sa période de congé du blessé, CLM ou CLDM, le militaire pourra demander à terminer sa période de reconversion dans l'une des positions prévues à cet effet (congé de reconversion, complémentaire de reconversion ou congé de création ou reprise d'entreprise) pour la durée restant à courir et solliciter au besoin sa radiation.

Dans le cas où le militaire ne retrouvait pas ses aptitudes à l'issue de ses congés, il pourra faire l'objet d'une réforme tout en ayant pu bénéficier d'une préparation avec un retour à la vie civile.

Ce décret nous semble répondre aux problématiques auxquelles les militaires sont souvent confrontés durant leur congés maladie avec leurs incertitudes et leur incapacité à concilier cette période charnière.

Il sera intéressant de connaitre le bilan de ce dispositif dans les mois à venir et qu'il sera pleinement utilisé.

Pour accéder au décret n° 2020-1678 du 23 décembre 2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042738902

© MDMH – Publié le 15 janvier 2021

Maître Aïda MOUMNI
Maître Aïda MOUMNI
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